Étude 2017 sur la protection du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population des montagnes du sud : chapitre 3

3 Description des instruments législatifs

3.1 Aperçu de la législation régissant l’utilisation des terres domaniales provinciales en Colombie-Britannique

Le gouvernement de la Colombie-Britannique utilise diverses mesures législatives pour la gestion des activités terrestres. Bien que la présente étude examine des instruments législatifs précis dans le contexte de la protection de l’habitat essentiel du caribou, l’objet de la majeure partie de la législation de la Colombie-Britannique relative à l’utilisation des terres est de gérer les activités telles que l’exploitation forestière, l’exploitation minière, l’exploitation pétrolière et gazière ainsi que les activités récréatives (y compris les effets de ces activités sur l’environnement). Selon l’approche « fondée sur les activités » de la Colombie-Britannique, il n’y a aucune mesure législative dont l’objet précis est la protection de l’habitat du caribou. Toutefois, l’habitat du Caribou est explicitement pris en compte dans la désignation et l’application de nombreux instruments législatifs qui font l’objet de discussions dans l’Étude.

Pour les besoins de la présente étude, l’expression « instrument législatif » est employée pour faire référence à toute désignation d’utilisation des terres ou à toute autorité réglementaire qui peut être utile pour protéger l’habitat du caribou, qu’elle soit efficace ou non.

3.1.1 Approche relative à la description des instruments législatifs

La présente section décrit chacun des instruments législatifs pouvant être applicables à la protection de l’habitat du caribou sur le territoire autre que le territoire domanial fédéral (tableau 5). Pour chaque instrument législatif, il est donné une brève explication du contexte législatif, de même que de l’endroit où cet instrument précis s’applique dans le groupe du Centre. De multiples dispositions de lois et de règlements peuvent régir les activités qui ont lieu dans une zone désignée en particulier.

Pour les besoins de l’Étude, les critères précis inclus dans la description des instruments législatifs étaient ceux énoncés dans le document d’ECCC intitulé Politique sur la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial [Proposition]. Ils comprennent les interdictions et les infractions, les pénalités ou les conséquences, le régime d’application, les limites, les exemptions, le pouvoir discrétionnaire et les pouvoirs d’octroi de permis.

L’Étude comprend également une analyse de la façon dont les décideurs de la Colombie-Britannique désignés par la loi ont pris en compte l’habitat du caribou en rendant leurs décisions, de même que de la manière dont sont assurées la conformité et l’application de la loi en pratique. Ces détails au sujet de la mise en œuvre de la législation sont appelés « antécédents d’application » et aident à donner de l’information additionnelle sur la façon dont la province prend en compte l’habitat du caribou. Les antécédents d’application sont également utiles pour mettre en évidence et décrire les zones pour lesquelles les décisions provinciales pourraient mettre plus d’accent sur le caribou.

Les antécédents d’application comprennent une analyse des autorisations données pour des activités en particulier depuis que les instruments législatifs ont été désignés. Les « autorisations » comprennent la tenure, qui est une entente entre une personne ou une société et le gouvernement provincial ou fédéral qui prévoit un intérêt dans les terres pour la personne ou la société. Les types de tenure peuvent comprendre des concessions et des licences qui portent sur de vastes zones dans lesquelles des activités peuvent ou non être par la suite autorisées, de même que les permis dans des secteurs plus précis pour entreprendre des travaux sur le terrain. Cette discussion sur les antécédents d’application fournit de l’information générale seulement au sujet des activités régies par les instruments législatifs examinés susceptibles d’être menées à l’intérieur du territoire des populations locales du groupe du Centre. Cependant, il est important de noter qu’une autorisation ou une activité en particulier n’engendre pas nécessairement la destruction de l’habitat essentiel. Une analyse sensiblement plus détaillée serait nécessaire pour déterminer si l’habitat essentiel était ou pouvait être détruit par suite de ces autorisations. Un tableau de l’ensemble des autorisations est joint à l’annexe 1.

La présente étude est une analyse ponctuelle et elle ne prend en compte que les instruments législatifs qui sont en vigueur au moment de sa rédaction.

Tableau 5. Instruments législatifs provinciaux qui pourraient être applicables à la protection de l’habitat pour le groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud en Colombie-Britannique.
Instrument législatif Législation associée
Réserve écologique (Ecological Reserve)
  • Ecological Reserve Act
    • Ecological Reserve Regulations
  • Protected Areas of British Columbia Act
  • Offence Act
    • Violation Ticket Administration and Fines Regulation
Parc provincial de catégorie A (Class A Provincial Park)
  • Protected Areas of British Columbia Act
  • Park Act
  • Offence Act
    • Violation Ticket Administration and Fines Regulation
Aire protégée (Protected Area)
  • Environment and Land Use Act
  • Park Act
  • Offence Act
    • Violation Ticket Administration and Fines Regulation
Zone d’habitat d’espèces sauvages (Wildlife Habitat Area, ou WHA)
  • Forest Act
  • Forest and Range Practices Act (FRPA)
    • Administrative Orders and Remedies Regulation
    • Forest Planning and Practices Regulation
    • Woodlot Licence Planning and Practices Regulation
    • Government Actions Regulation
  • Offence Act
  • Oil and Gas Activities Act (OGAA)
    • Environmental Protection and Management Regulation
Aire d’hivernage des ongulés (Ungulate Winter Range, ou UWR)
  • Forest Act
  • Forest and Range Practices Act (FRPA)
    • Administrative Orders and Remedies Regulation
    • Forest Planning and Practices Regulation
    • Woodlot Licence Planning and Practices Regulation
    • Government Actions Regulation
  • Offence Act
  • Oil and Gas Activities Act (OGAA)
    • Environmental Protection and Management Regulation
Article 7 du FPPR (Forest Planning and Practices Regulation) et
article 9 du WLPPR (Woodlot Licence Planning and Practices Regulation) - zone visée par un avis (notice area)
  • Forest and Range Practices Act
    • Forest Planning and Practices Regulation
    • Woodlot Licence Planning and Practices Regulation
  • Offence Act
Zone de gestion de forêts anciennes (Old Growth Management Area, ou OGMA)
  • Land Act
  • Forest Act
  • Forest and Range Practices Act (FRPA)
    • Forest Planning and Practices Regulation
  • Oil and Gas Activities Act (OGAA)
    • Environmental Protection and Management Regulation
Zone d’évaluation des ressources (Resource Review Area)
  • Petroleum and Natural Gas Act
  • Oil and Gas Activities Act
Article 72 du PNGA (Petroleum and Natural Gas Act) - réserve
  • Petroleum and Natural Gas Act
  • Oil and Gas Activities Act
Article 15 – réserve établie par décret (OIC Reserve)
  • Land Act
  • Offence Act
Article16 – inaliénation (Withdrawal)
  • Land Act
  • Offence Act
Article 17 – inaliénation sous condition (Conditional Withdrawal)
  • Land Act
  • Offence Act
Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve, ou NRR) – minéraux et/ou placers
  • Mineral Tenure Act
  • Mines Act
Réserve de non-exploitation du charbon (Coal Land Reserve)
  • Coal Act
  • Mines Act
Interdiction de véhicules moteurs ou d’accès au public
  • Wildlife Act
    • Motor Vehicle Prohibition Regulation
    • Public Access Prohibition Regulation
Projets sujets à révision
  • Environmental Assessment Act

Les autres instruments suivants se rapportent sur le plan spatial à l’aire de répartition du groupe du Sud et du groupe du Nord, mais non du groupe du Centre : les bassins hydrographiques communautaires établis sous le régime du Drinking Water Protection Act/du paragraphe 8(1) du Government Action Regulation; les interdictions relatives aux activités récréatives établies sous le régime de l’article 58 du Forest and Range Practices Act; le Muskwa - Kechika Management Area Act et les zones de gestion des espèces sauvages établies sous le régime du Wildlife Act. Il n’y a aucune zone géographique qui est assujettie à ces instruments à l’intérieur des limites du groupe du Centre.

3.2 Législation de la Colombie-Britannique pouvant protéger l’habitat dans l’aire de répartition du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud

3.2.1 Réseau de parcs et d’aires protégées

Le réseau d’aires protégées de la Colombie-Britannique prévoit la protection et le maintien de valeurs naturelles et culturelles importantes et de possibilités d’activités récréatives extérieures. Les désignations pertinentes à l’égard de la zone du groupe du Centre comprennent les réserves écologiques, les parcs provinciaux de catégorie A ainsi que les aires protégées (carte 6).

Carte 6. Réserves écologiques, parcs et aires protégées du groupe du Centre.
Image de la carte 6 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la figure 6

Cette carte présente la répartition des parcs provinciaux (en vert), des aires protégées (en bleu) et des réserves écologiques (en violet) à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Parmi ces trois catégories, les parcs couvrent la plus grande superficie et se trouvent à la fois dans les aires de répartition en basse et en haute altitude. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleues. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

3.2.2 Réserves écologiques

Les réserves écologiques sont créées au titre de l’Ecological Reserve Act ou du Protected Areas of British Columbia Actnote17. L’Ecological Reserve Act soustrait les terres au sein d’une réserve écologique à l’aliénation au titre de toute autre loi, ce qui comprend expressément les lois suivantes qui régissent les activités à l’égard de l’habitat du caribou des montagnes du Sud : le Coal Act, le Forest Act, le Land Act, le Mineral Tenure Act, le Mining Right of Way Act et le Petroleum and Natural Gas Act.

Il y a trois réserves écologiques dans les limites des populations locales du groupe du Centre, lesquelles couvrent un total de 1 114 ha, toutes au sein de la population locale Pine River (carte 6).

L’Ecological Reserve Act et le Park Act érigent tous les deux en infraction le fait de violer les règlements d’application. L’Ecological Reserve Regulations prescrit précisément ceci : [traduction] « Nul ne peut entrer dans une réserve écologique à une fin incompatible avec l’Ecological Reserve Act, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, nul ne peut faire la prospection de minéraux, couper du bois, permettre à des animaux domestiques de brouter, camper, allumer des feux, trapper ou molester des animaux, construire des routes ou des chemins, utiliser des véhicules motorisés dans une réserve écologique, ou enlever des plantes, des animaux ou des matériaux d’une réserve écologique ».

Les activités susceptibles d’avoir des répercussions sur le caribou ou son habitat essentiel sont interdites dans ces zones, et des permis ne peuvent être délivrés que pour de la recherche écologique et scientifique ou à des fins éducatives.

Des agents d’application de la loi désignés au titre de diverses autres lois peuvent prendre des mesures d’exécution. Un éventail d’options d’application de la loi est précisé dans la législation, et consistent notamment à donner des avertissements, à délivrer des contraventions et à intenter des poursuites. Ce qui précède et d’autres textes législatifs sont appuyés par l’Offence Act et son règlement d’application, le Violation Ticket Administration and Fines Regulation, lequel fournit des détails additionnels sur les processus d’application de la loi. Les amendes découlant de constats d’infraction vont de 115 $ pour ne pas s’être conformé à une signalisation à 288 $ pour activités non autorisées.

En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction, les pénalités maximales prévues vont jusqu’à 200 000 $, chaque jour d’une infraction continue constituant une infraction distincte.

Antécédents d’application

De manière générale, des mesures informelles d’application auxquelles peuvent recourir les agents des ressources naturelles et les gardiens de parcs dans les parcs, les aires protégées et les réserves écologiques comprennent la promotion de la conformité et les avertissements. La banque de données de la Colombie-Britannique sur les violations environnementales ne mentionne pas l’Ecological Reserves Act, ce qui implique que peu de mesures formelles d’application de la loi, voire aucune, ne sont prises dans ces zones. Un examen des permis d’utilisation de parc indique qu’aucun permis d’utilisation à des fins de recherche ou à des fins éducatives n’a été délivré jusqu’à maintenant dans ces trois aires écologiques. D’autres autorisations ont été délivrées qui semblent impliquer un chevauchement avec des réserves écologiques (annexe 1). Certaines d’entre elles peuvent avoir résulté d’erreurs relatives à une cartographie sommaire/à petite échelle. Dans le cas des autorisations d’exploitation forestière, il y avait un permis de récupération générale (Blanket Salvage Permit, BSP), en vue de la gestion des scolytes, délivré pour l’ensemble de la réserve écologique de Blackwater Creek (292 ha). Bien que ce ne soit pas la pratique habituelle, cela peut survenir dans des réserves écologiques si une coupe de récupération est jugée nécessaire pour prévenir la propagation des scolytes aux zones adjacentes. En général, la coupe se fait dans de très petites zones comparativement à la superficie visée par le permis de récupération générale, et elle peut ne pas avoir eu lieu dans la réserve écologique même.

3.2.3 Parcs provinciaux - catégorie A

Les parcs provinciaux sont désignés au titre du Protected Areas of British Columbia Act et ils sont [traduction] « voués à la conservation de leurs milieux naturels destinés au recueillement, à l’usage et au bien-être de la population ». Il existe 14 parcs provinciaux de catégorie A dans les limites des populations locales du groupe du Centre, lesquels couvrent un total de 338 792 ha (11 % de la superficie totale des trois populations locales) (carte 6). Il n’y a aucun parc provincial de catégorie B ou de catégorie Cnote18 dans les limites du groupe du Centre.

Le Park Act interdit la plupart des activités non récréatives en l’absence de permis, et il prescrit que, en général, il ne doit pas être délivré de permis [traduction] « sauf si cela est nécessaire pour préserver ou respecter les valeurs récréatives du parc » (paragraphes 8(2) et 9(2) du Park Act). Des agents d’application de la loi désignés au titre de diverses autres lois peuvent prendre des mesures d’exécution.

Les options pour appliquer la loi, qui sont précisées dans la législation, consistent à intenter des poursuites ou à délivrer des contraventions pour les infractions commises. Les amendes découlant de constats d’infraction vont de 115 $ pour ne pas s’être conformé à une signalisation à 345 $ pour usage illégal d’un véhicule. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction, les pénalités maximales prévues vont jusqu’à 200 000 $ pour une contravention aux règlements d’application, et jusqu’à 1 000 000 $ ou jusqu’à un an d’incarcération pour une contravention à cette loi. Les directeurs ou agents de parc peuvent également ordonner l’enlèvement ou la réparation de structures ou d’ouvrages, et ils peuvent ordonner aux gens de mettre fin aux actes ou au comportement préjudiciables à l’intérêt public, ou de s’en abstenir.

Dans les parcs (et les aires protégées auxquelles l’article 33 du Park Act s’applique), une licence, un permis, une concession ou un autre droit relatif au forage peut être accordé au titre du Petroleum and Natural Gas Act (PNGA), ou des permis peuvent être délivrés au titre de l’Oil and Gas Activities Act - toutefois, cela ne peut se faire que si l’autorisation [traduction] « [ne] permet ou [n’]autorise [pas] l’entrée sur la surface des terres du parc ou son occupation, son utilisation ou sa perturbation » (article 33 du Park Act). Éviter la perturbation de la surface préviendrait vraisemblablement la destruction de l’habitat essentiel du caribou des montagnes du Sud. L’exploration ou la production de pétrole ou de gaz naturel appartenant au gouvernement est interdite, sauf en conformité avec le PNGA et l’Oil and Gas Activities Act. En cas de perturbation non autorisée de la surface des terres à des fins liées au pétrole ou au gaz naturel, en plus des autres mesures d’exécution, la ministre peut prendre un arrêté pour la cessation des activités, et elle peut en prendre un en vue de la remise en état et de l’indemnisation pour les mesures correctives ou préventives prises par le gouvernement par suite de la contravention.

Les modifications apportées en 2014 (Park Act, article 9.3) élargissent le pouvoir discrétionnaire à l’égard de la délivrance de permis pour mener des activités de recherche, parmi lesquelles peuvent figurer des recherches liées à des évaluations environnementales ou à des études de faisabilité (p. ex. pour des routes et des pipelines), et pour éclairer les décisions relatives à la modification des limites de parcs.

Les activités récréatives motorisées et non motorisées et l’infrastructure connexe sont gérées à divers degrés conformément aux plans de gestion des parcs et au zonage.

Antécédents d’application

La politique qui concerne la délivrance de permis de recherche recommande de refuser un permis dans les cas où l’activité de recherche aurait des conséquences néfastes, c’est-à-dire des conséquences qui iraient à l’encontre de la fonction ou du rôle d’une aire protégée.

Un échantillon représentatif de permis d’utilisation des parcs délivrés depuis l’établissement des divers parcs et aires protégées a été examiné, et aucun ne semble avoir entraîné de risque de destruction de l’habitat essentiel du caribou. Il convient de souligner que les activités récréatives, notamment la motoneige, sont encore autorisées dans certains secteurs de certains parcs, et aucun permis d’utilisation du parc n’est exigé pour ces activités. La province gère ces activités afin de réduire les impacts sur le caribou au moyen du zonage, d’une gestion adaptative afin d’intégrer les données récentes au sujet des déplacements du caribou, et des pratiques exemplaires en matière d’activités récréatives. Des autorisations concernant certaines activités empiètent sur des parcs provinciaux (annexe 1), probablement en raison de l’inclusion de vastes tenures dans l’analyse.

3.2.4 Aires protégées

Les aires protégées sont établies par décret sous le régime de l’Environment and Land Use Act (ELUA).

Il existe trois aires protégées à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre, toutes dans le territoire de la population locale Narraway, pour un total de 5 800 ha. Ces trois aires protégées sont adjacentes à des parcs provinciaux de catégorie A (carte 6).

Le ELUA permet une certaine souplesse : plusieurs activités peuvent donc être réglementées, interdites ou autorisées, généralement par décret ou bien dans un énoncé d’orientation de gestion ou un énoncé de principe.

Dans les décrets pris en application du ELUA qui désignaient les trois aires protégées dans l’aire de répartition des populations locales du caribou des montagnes du Sud, le Cabinet provincial précisait que les articles du Park Act s’appliquent aux aires désignées comme si elles étaient des parcs de catégorie A. Par conséquent, les observations précédentes concernant les parcs provinciaux s’appliquent dans ces situations, sauf les modifications de 2014 à l’article 9.3 du Park Act concernant les permis pour des activités de recherche. Ces derniers ne s’appliquent pas, car les décrets pris en application du ELUA précèdent ces modifications.

De plus, les décrets pris en application du ELUA autorisaient précisément la construction, l’utilisation et l’entretien de chemins, de pipelines ou de lignes de transport d’énergie électrique dans les aires protégées, sous réserve d’une évaluation des répercussions et de mesures d’atténuation. Pour ce qui est de ces projets précis, les décrets pris en application du ELUA précisaient que les permis d’utilisation de parc doivent être délivrés malgré les articles 8, 9 et 30 du Park Act, qui interdiraient autrement la délivrance d’un permis à ces fins. L’occupation et l’utilisation de terres associées à des titres miniers existants ont également spécifiquement été autorisées dans un cas.

Antécédents d’application

Se reporter aux observations précédentes sur les parcs provinciaux, qui s’appliquent également aux aires protégées. Des autorisations concernant certaines activités empiètent sur des parcs provinciaux (annexe 1), probablement en raison de l’inclusion de vastes tenures dans l’analyse.

3.2.5 Zones d’habitat d’espèces sauvages (WHA) et aires d’hivernage des ongulés (UWR) (au titre du FRPA)

Le FRPA permet l’élaboration de règlements autorisant le ministre à établir des zones d’habitat d’espèces sauvages (WHA) et des aires d’hivernage des ongulés (UWR). Le Government Actions Regulation (GAR), quant à lui, permet l’établissement, par décret, de zones d’habitat d’espèces sauvages, d’aires d’hivernage des ongulés et de mesures générales visant les espèces sauvages.

Il y a 26 zones d’habitat d’espèces sauvages pour le caribou dans les limites des populations locales du groupe du Centre, pour une superficie totale de 173 290 ha, soit 6 % du territoire des populations locales (carte 7).

Carte 7. Zones d’habitat d’espèces sauvages et aires d’hivernage des ongulés établies en vertu du FRPA pour le caribou dans le territoire du groupe du Centre.
Image de la carte 7 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la carte 7

Cette carte présente la répartition des aires d’hivernage des ongulés (UWR) pour le caribou à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre : en violet si l’UWR fait l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « récolte sous condition », et en vert, si l’UWR fait l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « aucune récolte ». Elle indique également la répartition des zones d’habitat d’espèces sauvages (WHA) au moyen des mêmes couleurs que pour les UWR, à l’exception des lignes horizontales, qui indiquent les WHA. La plupart des zones colorées sont des UWR. Les UWR et les WHA faisant l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « aucune récolte » se trouvent dans les aires de répartition en haute altitude. Les UWR et les WHA indiquées sont celles qui ont été désignées en vertu du Forest and Range Practices Act. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Ces zones d’habitat d’espèces sauvages et les mesures générales connexes visant les espèces sauvages ont toutes été établies par un décret pris en application du GAR, qui a été approuvé en mai 2008 (Peace Forest District). Le décret précise que les activités autorisées aux fins d’exploration ou d’exploitation de ressources souterraines ou de production liée à ces ressources (p. ex. exploration minière) sont exemptées des mesures générales visant les espèces sauvages.

Les mesures générales visant les espèces sauvages du type « aucune récolte » s’appliquent à la plupart (143 928 ha) des zones d’habitat d’espèces sauvages indiquées sur la carte 7. Ces zones d’habitat d’espèces sauvages ont été établies pour protéger l’habitat de mise bas et de rut du caribou en haute altitude. Les mesures générales visant les espèces sauvages indiquent que les activités forestières primairesnote19 ne peuvent mener à : la construction de chemins ou de sentiers, l’enlèvement du couvert forestier, l’utilisation de pesticides ou l’aménagement de sites ou de sentiers récréatifs.

Les mesures générales visant les espèces sauvages du type « récolte sous condition » s’appliquent à trois des zones d’habitat d’espèces sauvages (9-073, 9-144 et 9-145) qui ont été établies pour protéger l’habitat de connectivité/corridor dans l’aire de répartition de la population locale Narraway. En ce qui concerne les activités forestières primaires et les accès, ces mesures limitent la construction de chemins primaires; requièrent la mise hors service des chemins à la fin des activités sylvicoles; exigent que les autres chemins soient aménagés dans les corridors linéaires existants et qu’ils comportent, dans tous les cas, un écran visuel adéquat, dans la mesure du possible. Les mesures générales visant les espèces sauvages imposent la coordination de la planification de l’aménagement et de la mise hors service des chemins, afin de réduire au minimum les perturbations touchant le caribou. Pour ce qui est de la récolte et de la sylviculture, les mesures générales visant les espèces sauvages indiquent que les activités forestières primaires produiront :

  • un réseau de couvert forestier connecté, qui agit comme écran visuel et intercepte la neige, pour faciliter le déplacement du caribou;
  • le rétablissement des peuplements dominés par du pin présents avant récolte en tant que peuplements de nouveau dominés par du pin.

Les mesures générales visant les espèces sauvages indiquent aussi que les activités forestières primaires ne produiront pas de perturbations néfastes importantes sur la productivité des principales communautés de lichens terrestres, qu’elles seront terminées dans le délai le plus court possible, au plus tard 5 ans après leur début, et qu’elles ne mèneront pas à l’aménagement de sites ou de sentiers récréatifs.

Il y a actuellement cinq décrets pris en application du GAR qui établissent des aires d’hivernage des ongulés pour le caribou, pour une superficie totale de 952 468 ha, avec plusieurs unités pertinentes pour le groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud. Ils sont tous entrés en vigueur entre 2003 et 2009 (U-7-001 [PDF, 59.2 KB], U-7-003 [PDF, 121 KB], U-7-007 [PDF, 410 KB], U-7-009 [PDF, 144 KB], U-9-002 [PDF; 459 Ko]). Il y a également un décret récemment approuvé (mai 2016), pris en application du GAR, qui établit des aires d’hivernage des ongulés pour la chèvre de montagne dans le territoire du groupe du Centre (U-7-030 [PDF; 1,25 Mo])note20).

Des mesures générales visant les espèces sauvages sont aussi précisées dans chaque décret pris en vertu du GAR. Les unités de type « aucune récolte » (419 437 ha, carte 7) sont établies pour les aires d’hivernage en basse altitude, et les unités de type « récolte sous condition » (533 031 ha, carte 7) concernent les aires d’hivernage ou les corridors en basse altitude. Il y a souvent des exemptions générales ou limitées pour les activités d’exploration minière, pour la récolte de bois et la construction de chemins, approuvées avant la date du décret.

Les mesures générales visant les espèces sauvages visant les unités de « récolte sous condition » limitent généralement la construction ou l’implantation de chemins primaires, exigent l’utilisation de corridors existants et d’un écran visuel dans la mesure du possible pour les chemins secondaires, et indiquent la nécessité de gérer l’accès. Les mesures générales visant les espèces sauvages s’appliquant aux activités forestières dans des unités de « récolte sous condition » sont davantage variées, mais à titre d’exemple, citons :

  • le maintien de communautés essentielles de lichens, la reproduction du régime naturel de perturbations (récolte de grandes parcelles et maintien de zones connectées d’une superficie équivalente), la perturbation d’au plus 33 % de la superficie boisée dont les arbres sont de moins de 3 mètres de hauteur, la rétention d’au moins 60 % des peuplements dominés par le pin âgés de plus de 60 ans et une rotation d’au moins 100 ans (u-9-002);
  • le maintien d’au moins 20 % de la forêt dans chaque unité composée d’arbres âgés de plus de 100 ans dans un corridor continu et résistant au vent, une hauteur de régénération de moins de 3 mètres dans au plus 20 % du territoire forestier productif de chaque unité, et ce en tout temps, la réalisation des coupes d’assainissement d’une manière qui ne cause pas de répercussion néfaste importante sur l’habitat du caribou (u-7-003, u-7-009);
  • la réduction du broutage par les orignaux par des pratiques sylvicoles appropriées, la coupe d’environ la moitié de la superficie à la fois selon une rotation de 100 ans, la récolte de grandes parcelles, la planification de la récolte de manière à éviter de perturber le caribou et les lichens terrestres (u-7-001);
  • la création de grandes clairières conjuguée à la conservation de zones boisées d’une superficie équivalente, le maintien d’au moins 40 % de la couverture de lichens terrestres présente avant la récolte, le rétablissement des peuplements forestiers de manière que la composition en espèces corresponde à celle d’avant la récolte (u-7-007).

Aux termes du FRPA, il est interdit de couper, d’endommager, de détruire ou d’enlever du bois de la Couronne et d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de désactiver un chemin sans autorisation. Il est interdit de récolter du bois ou de construire des chemins en l’absence d’un plan d’intendance des forêts (FSP) dans une zone visée par une licence ou une entente.

Lorsque des autorisations ont été accordées, l’article 69 du Forest Planning and Practices Regulation (FPPR) précise que les personnes autorisées doivent se conformer à toute mesure générale visant les espèces sauvages applicable lorsqu’elles mènent des activités en forêt dans une WHA ou une UWR. Il existe une disposition équivalente pour les titulaires de licence d’exploitation de boisés : l’article 55 du Woodlot Licence Planning and Practices Regulation (WLPPR). Les pénalités dépendent de l’interdiction qui n’a pas été respectée, et les mesures coercitives peuvent aller d’une poursuite devant les tribunaux (amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 000, ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement) jusqu’à une ordonnance de conformité ou de remise en état en passant par des pénalités administratives (divers montants, y compris des calculs basés sur le volume de bois faisant l’objet de l’infraction) ou une contravention (amende de 173 $ pour la plupart des disposition pertinentes en l’espèce). Les ordonnances qui exigent du titulaire de la licence qu’il remédie aux effets d’une infraction sont des outils particulièrement puissants d’application de la loi. L’article 112 du FRPA donne le pouvoir d’imposer des conditions aux ordonnances.

L’exigence de se conformer aux mesures générales visant les espèces sauvages (FPPR, art. 69 / WLPPR, art. 55) ne s’applique qu’aux personnes autorisées ou aux titulaires de licence d’exploitation de boisés qui mènent des activités forestières primaires. Certaines ordonnances individuelles qui établissent des mesures générales visant les espèces sauvages prévoient aussi des exemptions à l’application des mesures dans le cas de certaines activités comme l’exploration minière.

Le délégué du ministre a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une exemption à l’égard des mesures générales visant les espèces sauvages si le respect de cette disposition n’est pas praticable (FPPR, art. 92 / WLPPR, art. 79). Ce pouvoir n’est pas limité ailleurs dans la législation, mais le paragraphe 112(1) du FRPA donne le pouvoir d’imposer des conditions relativement aux exemptions.

Antécédents d’application – infractions, pénalités et application de la loi

Le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles (Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, MFLNRO) publie chaque année un rapport sur les activités de conformité et d’application de la loi (C&E Annual Reports). Toutefois, ces rapports ne portent pas exclusivement sur les WHA et les UWR. Le personnel du Ministère chargé des activités de conformité et d’application de la loi a indiqué que ces activités dans les WHA ou les UWR du caribou ne sont pas différentes de celles réalisées à l’extérieur de ces aires; par exemple, il n’y pas de surveillance accrue de la conformité.

Selon un rapport d’enquête spéciale du Forest Practices Board (FPB) datant de juillet 2013 (FPB/SIR/37 Lien brisé) qui ne concernait pas uniquement les WHA et les UWR, le nombre d’inspections des pratiques forestières et des pratiques dans les aires protégées menées en 2011-2012 avait baissé des deux tiers, comparativement à 2010, à la suite de la réorganisation des ministères, le nouveau Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations ayant un mandat plus vaste et disposant de moins d’agents que son prédécesseur, le Ministry of Forests and Range. Le FPB craignait que la réduction du nombre d’inspections fasse en sorte que les activités des titulaires de licence ne soient pas surveillées suffisamment, en particulier la récolte et les activités routières risquant fortement d’affecter les valeurs des ressources.

En octobre 2014, le rapport d’enquête spéciale du FPB (FPB/SIR/41 Lien brisé) a examiné la rapidité et la transparence du processus administratif de détermination des pénalités et la valeur des pénalités imposées (pas seulement concernant les WHA ou UWR ou les exploitants autorisés). Selon le rapport, [TRADUCTION] « Le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles affirme que, dans le passé, dans environ 20 pour cent des cas détectés de non-conformité, des mesures coercitives ont été prises, notamment des contraventions, des poursuites judiciaires et des pénalités administratives. Les 80 pour cent de cas de non-conformité restants ont été réglés au moyen d’avertissements et d’avis de non-conformité ».

Le FPB a examiné 146 cas d’infraction au FRPA et au Wildlife Act déterminés par le MFLNRO sur cinq ans, entre 2009 et 2014 (moyenne de 29 par année; à noter que, au cours des cinq années précédentes, il y avait environ 96 cas déterminés chaque année, et la réduction du nombre de cas déterminés correspond à une réduction du nombre d’inspections). Trente des cas déterminés concernaient des infractions alléguées liées à une récolte non autorisée.

Le FPB estimait qu’il était possible d’accélérer la prise de décisions concernant la détermination. Il a aussi constaté que, en général, les pénalités semblaient faibles : 79 % étaient inférieures à 5 000 $, et 91 % représentaient moins de 10 % du montant maximum prévu au règlement. Selon le FPB, les bénéfices économiques ne sont pas toujours soustraits par l’application d’une pénalité, et la taille de l’entreprise (p. ex. un titulaire de licence majeur ou une personne) n’est pas un facteur qui entre en jeu au moment de déterminer le montant de pénalité.

Un exemple récent (avril 2016) de détermination administrative de cas d’infraction concernait la récolte non autorisée de bois sur un territoire de 17,2 ha, dont une partie dans une WHA et une UWR du caribou. L’infraction alléguée était associée à des travaux dans un secteur adjacent autorisés en vertu d’une licence de coupe par l’occupant (Occupant Licence to Cut), qui avait été délivrée à une compagnie minière pour faciliter l’exploration du charbon (chemins d’accès et sites de forage) sur sa tenure de charbon. Les travaux non autorisés ont été réalisés en 2012, et c’est l’entreprise elle-même qui les a signalés au ministère de l’Énergie et des Mines (Ministry of Energy and Mines) en janvier 2013. Le gestionnaire de district du MFLNRO a conclu que l’entreprise avait contrevenu au paragraphe 52(1) du FRPA, lequel interdit la coupe non autorisée de bois de la Couronne. L’article 69 du FPPR ne s’appliquait pas dans ce cas. Comme le délai de prescription de trois ans (paragraphe 75(1) du FRPA) avait expiré avant que la détermination ne soit faite, aucune pénalité n’a été imposée à l’entreprise. Celle-ci a cependant dû payer les droits de coupe sur le bois.

West Coast Environmental Law (WCEL) exprimait des préoccupations semblables à celles du FPB en 2014 concernant les mesures de conformité et d’application de la loi prises par le MFLNRO. Il estimait que le nombre d’inspections avait diminué énormément entre 1998 et 2012 et que le rapport entre le nombre d’inspections et les mesures prises avait augmenté, bien que la baisse ait été attribuée à des inspections plus ciblées et à une diminution de la taille de l’industrie forestière dans son ensemble. WCEL a aussi noté une réduction de l’utilisation de « pénalités monétaires administratives » et une augmentation des contraventions en application de la loi (enforcement tickets), les contraventions ayant généralement un impact financier bien moindre pour l’entreprise.

Antécédents d’application – pouvoir discrétionnaire, exemptions, autorisations

Un guide concernant le pouvoir discrétionnaire (conformément au par. 92(1) du FPPR) d’accorder une exemption à l’obligation de se conformer aux mesures générales visant les espèces sauvages (conformément à l’art. 69 du FPPR) si le respect de cette disposition « n’est pas praticable » est publié ici. Le FRPA General Bulletin No. 3 (juin 2005) produit par la province traite de l’utilisation du terme « praticable » dans le FRPA et ses règlements.

Le bulletin donne l’exemple suivant concernant le paragraphe 12(7) du FPPR : dans les situations où ce pouvoir d’exemption pourrait être utilisé, le décideur délégué devra déterminer qu’il est impossible d’en arriver à un résultat ou à une stratégie compatible avec un objectif dans un secteur donné. Plutôt que d’indiquer un résultat ou une stratégie non réalisable, la personne est exemptée de l’obligation d’indiquer un résultat ou une stratégie. Il n’est pas nécessaire que l’exemption concerne le plan en entier : elle peut concerner un « secteur en particulier » selon les circonstances ou les conditions applicables à ce secteur. Pour ce secteur en particulier, la personne n’est exemptée de l’obligation d’indiquer un résultat ou une stratégie que pour l’objectif en question.

Des autorisations pour l’exploitation forestière dans des WHA et des UWR ont été délivrées depuis que ces aires ont été établies en vertu du FRPA pour la gestion du caribou (annexe 1). Les autorisations empiètent sur 351 ha de WHA « sans récolte » et sur 1 206 ha de WHA à « récolte sous condition » ainsi que sur 16 537 ha d’UWR « sans récolte » et sur 1 988 ha d’UWR à « récolte sous condition ». Les particularités des diverses autorisations n’ont pas encore été examinées. Elles peuvent s’appliquer à des personnes qui ne sont pas soumises aux mesures générales visant les espèces sauvages, ou elles peuvent résulter de l’utilisation d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder une exemption à l’égard de ces mesures. Des autorisations ont également été délivrées relativement à d’autres activités dans ces WHA, ce qui traduit le fait que le FRPA ne règlemente pas les activités autres que forestières.

3.2.6 Zones d’habitat des espèces sauvages et aires d’hivernage des ongulés (aux termes de l’OGAA)

Les dispositions du Petroleum and Natural Gas Act (PNGA), de l’Oil and Gas Activities Act (OGAA) et du règlement pris en vertu de l’OGAA intitulé Environmental Protection and Management Regulation (EPMR) s’appliquent à toutes les activités pétrolières et gazières, peu importe où elles sont exercées dans la province, et comprennent la récolte du bois effectuée en vertu d’une licence de coupe cadre.

L’EPMR confère au ministre chargé de l’application du Wildlife Act un pouvoir légal d’établir des zones d’habitat faunique et des aires d’hivernage pour les ongulés pour l’application de l’EPMR. Les arrêtés pour continuer à utiliser les désignations WHA et UWR établies en vertu du Forest and Range Practices Act (FRPA) ont été approuvés le 18 août 2011.

Toutes les WHA et UWR bénéficiant de mesures générales visant la faune (« non récolte ») établies en vertu du FRPA qui se rapportent aux populations locales du groupe du Centre (voir section précédente) sont également assujetties à l’OGAA et à l’EPMR. Cela équivaut à 143 982 ha pour les WHA et à 419 437 ha pour les UWR. D’autres zones totalisant 29 264 ha pour les WHA et 354 631 ha pour les UWR sont établies pour les besoins de l’EPMR, et elles avaient été désignées antérieurement en vertu du FPRA avec des mesures générales visant les espèces sauvages (« récolte sous condition ») (carte 8).

Carte 8. Zones d’habitat d’espèces sauvages et aires d’hivernage des ongulés établies en vertu de l’OGAA pour le caribou dans le territoire du groupe du Centre.
Image de la carte 8 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la carte 8

Cette carte présente la répartition des aires d’hivernage des ongulés (UWR) pour le caribou à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre : en violet si UWR fait l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « récolte sous condition », et en vert, si UWR fait l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « aucune récolte ». Elle indique également la répartition des zones d’habitat d’espèces sauvages (WHA) au moyen des mêmes couleurs que pour les UWR, à l’exception des lignes horizontales, qui indiquent les WHA. La plupart des zones colorées sont des UWR. Les UWR et les WHA faisant l’objet de mesures générales visant les espèces sauvages du type « aucune récolte » se trouvent dans les aires de répartition en haute altitude. Les UWR et les WHA indiquées sont celles qui ont été désignées en vertu de l’Oil and Gas Activities Act. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

L’OGAA exige que l’Oil and Gas Commission (OGC ou « la Commission ») tienne compte des [traduction] « objectifs environnementaux du gouvernement » lorsqu’il faut décider d’accorder un permis pour entreprendre des activités pétrolières et gazières. Les objectifs sont énoncés dans l’Environmental Protection and Management Regulation (EPMR) pris en vertu de l’OGAA. Celui-ci veut également que les personnes qui exercent des activités pétrolières et gazières au sein des zones d’activité se conforment aux exigences relatives à la protection et à la gestion de l’environnement prévues à l’EPMR ainsi qu’aux autres règlements adoptés en vertu de l’OGAA et des lois particulières qui y sont énoncées.

Les activités non autorisées sont interdites. Aux termes du PNGA, toute activité d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz naturel appartenant au gouvernement constitue une infraction, sauf si elle est exercée en conformité avec le PNGA et l’OGAA. Selon l’OGAA, le fait d’exercer une activité pétrolière ou gazière constitue une infraction, à moins que ce ne soit en conformité avec la Loi, les règlements, un permis ou un arrêté. Le Forest and Range Practices Act érige en infraction le fait de couper, d’endommager, de détruire ou d’enlever le bois de la Couronne, et le fait d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de désactiver une route sans autorisation. Selon le Land Act, le fait d’occuper ou d’utiliser les terres domaniales sans autorisation légitime constitue une infraction. Le fait d’utiliser les terres domaniales à une fin qui n’est pas prévue par une disposition de la Loi constitue également une infraction.

Les pénalités dépendent de l’interdiction précise qui n’a pas été respectée et de la mesure coercitive, qui peut comprendre une poursuite pour infraction devant les tribunaux, des pénalités administratives ou des ordonnances. Par exemple, les pénalités applicables pour des activités pétrolières et gazières non autorisées (p. ex., les contraventions à l’article 21 de l’OGAA) pourraient entraîner une amende maximale de 1 500 000 $ et un emprisonnement ou l’une de ces peines seulement si l’on est déclaré coupable d’une infraction, ou des pénalités administratives maximales de 500 000 $. La Commission possède des pouvoirs coercitifs liés aux activités pétrolières et gazières, sans égard à la question de savoir si la disposition est prévue par l’OGAA, le FRPA ou le Land Act.

L’alinéa 6a) de l’EPMR stipule que la zone d’activité ne doit pas être située au sein d’une WHA ou d’une UWR, à moins qu’elle n’entraîne aucun effet néfaste important sur la capacité de l’habitat au sein de la WHA ou de l’UWR d’assurer la survie de l’espèce sauvage pour laquelle la WHA ou l’UWR a été établie.

Antécédents d’application

Le guide intitulé Environmental Protection and Management Guideline (EPMG) (version 2.3, juin 2016,) de l’OGC fournit des lignes directrices supplémentaires pour l’interprétation de l’expression « material adverse effect » (effets néfastes importants) et précise qu’il faut éviter les WHA et les UWR. Si des activités pétrolières et gazières sont proposées dans une de ces zones, le demandeur doit démontrer qu’il respecte les mesures progressives d’atténuation (éviter, réduire au minimum, atténuer, rétablir), donner une justification comvaincante de la proposition de mener des activités dans l’une de ces zones et fournir un plan d’atténuation qui expose comment l’activité n’entraînera pas d’effets néfastes importants sur les espèces sauvages. L’OGC a précisé que les mesures générales visant les espèces sauvages prévues par le FRPA permettraient aussi d’éclairer la prise de décision.

Des autorisations pour l’exploitation forestière ont été délivrées pour les WHA et les UWR depuis qu’elles ont été établies en vertu de l’OGAA dans les limites des populations locales du groupe du Centre (annexe 1). Il existe un chevauchement des autorisations qui porte sur 2 252 ha de WHA « sans récolte » et sur 5 612 ha de WHA à « récolte sous condition » ainsi que sur 164 553 ha d’UWR « sans récolte » et sur 11 840 ha d’UWR à « récolte sous condition ». Les particularités des diverses autorisations n’ont pas été examinées pour savoir la manière dont il a été déterminé que l’activité n’entrainera pas d’effets néfastes importants sur les espèces sauvages. Des autorisations ont également été délivrées pour ces WHA et UWR relativement à d’autres activités, ce qui traduit le fait que l’OGAA ne règlemente pas les activités autres que pétrolières et gazières.

3.2.7 Zones de gestion de forêts anciennes (OGMA) (aux termes du FRPA ou du Land Act)

Des zones de gestion de forêts anciennes (OGMA) explicites sur le plan spatial qui ont été créées en vertu du FRPA ou du Land Act représentent au total 190 924 ha à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre (6,4 %) (carte 9).

Carte 9. Zones de gestion de forêts anciennes explicites sur le plan spatial concernant le groupe du Centre en Colombie-Britannique.
Image de la carte 9 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la carte 9

Cette carte présente la répartition des zones de gestion de forêts anciennes (OGMA) à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les OGMA sont indiquées en vert foncé si elles sont désignées en vertu du FRPA ou du Land Act, et par des lignes horizontales vertes si elles sont désignées en vertu de l’Oil and Gas Activities Act. Les OGMA sont représentées par des polygones relativement petits répartis dans l’ensemble des trois populations locales, habituellement à l’extérieur de l’aire de répartition en haute altitude. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Les objectifs du gouvernement, y compris ceux se rapportant aux zones de gestion de forêts anciennes (OGMA), peuvent être établis par arrêté en vertu du Land Act (article 93.4) ou reportés de l’ancienne loi intitulée Forest Practices Code of British Columbia Act (selon le paragraphe 1(1) du Forest Planning and Practices Regulation).

Un arrêté établissant des objectifs provinciaux non spatiaux pour des forêts anciennes (non-spatial old growth order) a été pris en 2004, et il existe deux arrêtés explicites sur le plan spatial qui ont été pris en vertu du Land Act et un arrêté pris en vertu du Forest Practices Code qui sont pertinent pour le groupe du Centre.

Aux termes du FRPA, il est interdit de couper, d’endommager, de détruire ou d’enlever du bois de la Couronne et d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de désactiver une route sans autorisation. Il est interdit de récolter du bois ou de construire des routes en l’absence d’un plan d’intendance des forêts (forest stewardship plan, FSP) ou d’un plan d’exploitation de boisés (woodlot licence plan, WLP) approuvé, selon le cas, dans une zone visée par une licence ou une entente. Les FSP et les WLP doivent préciser les résultats et les stratégies prévus relativement aux objectifs énoncés par le gouvernement. Les titulaires de licence responsables d’un FSP ou d’un WLP doivent veiller à ce que les résultats décrits soient atteints et les stratégies réalisées. Comme nous l’avons vu, les objectifs énoncés par le gouvernement qui doivent se retrouver dans les FSP pour les OGMA sont légalement établis par arrêté. Les OGMA qui n’ont pas été établies selon la loi et qui sont relevées lors de la planification d’une unité de paysage ou lors d’un processus de planification des opérations font aussi l’objet de mesures juridiques contraignantes si le titulaire de licence a délibérément inclus les objectifs dans son FSP.

Les deux arrêtés qui établissent des OGMA explicites sur le plan spatial en vertu du Land Act comprennent l’objectif simple qui consiste à [traduction] « conserver tout le bois au sein des OGMA », à l’exception d’intrusions qui représentent une perturbation de 5 % à 10 % (un maximum de 40 ha). Le seul arrêté pris en vertu du Forest Practices Code indique que la coupe d’arbres dans les OGMA ne peut se faire que dans les cas où cela est absolument nécessaire pour le contrôle d’infestations d'insectes ou de maladies.

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces interdictions ou exigences constitue une infraction. De plus amples renseignements concernant les pénalités et les mécanismes de coercition sont présentés dans la section sur les WHA et les UWR établies en vertu du FRPA.

Les activités forestières entreprises par des signataires d’une entente conclue aux termes de la Forest Act qui ne sont pas tenus de préparer un FSP ou un WLP ne sont pas légalement assujetties aux objectifs énoncés par le gouvernement. En outre, les titulaires de licence d’exploitation de boisés sont expressément soustraits à l’application des objectifs du gouvernement pour la conservation des forêts anciennes (c’est-à-dire, les OGMA).

Le ministre exonère la personne chargée de préparer un FSP de l’exigence de décrire les résultats ou les stratégies pour atteindre les objectifs du gouvernement, s’il est d’avis que cela n’est pas praticable pour cette personne.

Antécédents d’application

Une enquête menée par le Forest Practices Board concernant la mise en œuvre des OGMA (SIR36 BROKEN LINK, juin 2012) [traduction] « comprenait un examen du contenu d’environ 20 FSP, répartis de façon générale dans toutes les régions forestières, pour évaluer si les arrêtés qui s’appliquent à la zone visée par les FSP étaient exécutés comme il faut. Dans l’ensemble, le contenu des FSP respectait ou dépassait les exigences de l’arrêté applicable ». [traduction] « Selon les conclusions de l’enquête, les FSP comportaient généralement des restrictions sur la récolte et la construction de routes semblables aux seuils qui se trouvent dans les arrêtés établissant les OGMA légales » […] « Malgré les dispositions du FSP relatives à la récolte et à la construction de routes dans les OGMA qui ne sont pas établies selon la loi, les titulaires de licence ont signalé qu’ils avaient tendance à éviter les OGMA autant que possible et que la plupart des intrusions étaient mineures (probablement dans la fourchette de 0.5 à 1 hectare) ».

Il y a soixante et une autorisations d’exploitation forestière délivrées qui chevauchent 1 423 ha des OGMA explicites sur le plan spatial à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre depuis que ces OGMA ont été établies en vertu du FRPA ou du Land Act (annexe 1). Les particularités concernant les diverses autorisations n’ont pas encore été examinées quant à la question de savoir si elles représentent des activités entreprises par des signataires d’une entente qui ne sont pas tenus de préparer un FSP ou un WLP ou des exemptions accordées lorsqu’il est établi que l’atteinte des objectifs ou la réalisation des stratégies n’est pas praticable. Des autorisations ont également été délivrées pour ces OGMA relativement à d’autres activités.

3.2.8 Zones de gestion de forêts anciennes (OGMA)(aux termes de l’OGAA)

Des OGMA explicites sur le plan spatial créées en vertu de l’OGAA s’étendent au total sur 64 945 ha dans les limites des populations locales du groupe du Centre (2,2 %)(carte 9).

L’Environmental Protection and Management Regulation (EPMR) (article 32) prévoit la création de zones de gestion de forêts anciennes se rapportant à des activités pétrolières et gazières.

L’article 7 de l’EPMR précise que les zones d’activité pour le pétrole et le gaz ne peuvent pas être situées au sein d’une zone de gestion de forêts anciennes [TRADUCTION] « à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la représentation des forêts anciennes dans cette zone ». L’Oil and Gas Commission a pour politique de tenir compte de toutes les OGMA, pas seulement celles qui sont officiellement désignées au titre de l’OGAA. Des renseignements supplémentaires sont présentés plus haut dans la section concernant les WHA et les UWR établies en vertu de l’OGAA; les mêmes renseignements s’appliquent aux OGMA.

Antécédents d’application

Aucune autorisation pour des activités pétrolières et gazières délivrée ne vise une zone qui chevauche les OGMA explicites sur le plan spatial depuis qu’elles ont été établies en vertu de l’OGAA dans les limites des populations locales du groupe du Centre (annexe 1). Des autorisations ont été délivrées au sein de ces OGMA pour d’autres activités. Des autorisations pour des activités pétrolières et gazières ayant été délivrées portent sur une zone qui chevauche sur 15 602 ha d’OGMA explicites sur le plan spatial depuis qu’elles ont été établies en vertu du FRPA ou du Land Act dans les limites des populations locales du groupe du Centre.

3.2.9 Avis au titre de l’article 7 du FPPR et de l’article 9 du WLPPR (Forest and Range Practices Act)

Le Forest and Range Practices Act (FRPA) exige l’établissement FSP ou un WLP, selon le cas, dans une zone visée par des types particuliers de licences ou d’ententes. Les plans d’intendance des forêts et les plans d’exploitation de boisés doivent préciser les résultats attendus et les stratégies prévues pour atteindre les objectifs établis par le gouvernement. Les objectifs pour les espèces sauvages sont établis aux termes de l’article 7 du Forest Planning and Practices Regulation (FPPR) et de l’article 9 du Woodlot Planning and Practices Regulation (WLPPR). Une personne qui prépare un plan d’intendance des forêts ou un plan d’exploitation de boisés est tenue d’atteindre l’objectif si cette personne est avisée au sujet des espèces applicables et des indicateurs de quantité, de répartition et de caractéristiques de l’habitat des espéces applicables à l’objectif. Des avis ont été signifiés en décembre 2004. Les avis précisent généralement la superficie globale et la répartition des zones à conserver, mais sont par ailleurs non définis sur le plan spatial. De nombreux avis ont été remplacés aux fins d’établissement de zones d’habitat d’espèces sauvages (WHA) ou d’aires d’hivernage des ongulés (UWR), plus récentes; l’objectif non spatial devient alors spatial, et la quantité liée à l’objectif non spatial est réduite d’une quantité équivalant à celle de la nouvelle WHA ou UWR, qui sont spatialement explicites.

Certains avis qui sont toujours en vigueur pourraient être pertinents pour le groupe du Centre (tableau 6); cependant, compte tenu de la nature non spatiale des avis et du fait que les limites des districts forestiers s’étendent au-delà des limites des populations locales, il est difficile de déterminer l’étendue réelle du chevauchement.

Tableau 6. Sommaire des avis au titre de l’article 7 du FPPR et de l’article 9 du WLPPR qui sont toujours en vigueur pour le caribou nordique dans les districts forestiers qui chevauchent les limites des populations locales du groupe du Centre.
District forestier / zone d’approvisionnement forestier Quantité incluse dans l’avis actuel (déc. 2004) - Superficie totale (ha) Quantité incluse dans l’avis actuel (déc. 2004) - Impact sur le THLB mature (ha) Exemption par rapport à l’objectif Quantité restante dans l’avis après l’approbation des WHA/UWR - Superficie totale (ha) Quantité restante dans l’avis après l’approbation des WHA/UWR - Impact sur le THLB mature (ha) WHA – décrets et avis prévoyant une exemption
DF Mackenzie Non précisée 10 100 - Non précisée 10 100 -
ZAF Mackenzie Non précisée 1 995 Partielle Non précisée 272 u-7-007
u-7-009
DF Prince George Non précisée 1 000 - Non précisée 1 000 -

Comme discuté dans la section sur les OGMA, les titulaires de plans d’intendance des forêts ou de plans d’exploitation de boisés doivent garantir l’atteinte de résultats précis et la mise en œuvre de stratégies. L’analyse présentée dans la section sur les WHA et les UWR établies en vertu du FRPA fournit davantage d’information sur les pénalités et les mécanismes d’application de la loi.

L’obligation de préparer des plans d’intendance des forêts et d’assurer l’atteinte des résultats et la mise en œuvre des stratégies ne s’applique qu’à certains signataires d’une entente conclue aux termes du Forest Act. L’article 3 du FRPA précise les types de licences et d’ententes pour lesquels un plan d’intendance des forêts doit être préparé. Par omission, les autres types d’ententes aux termes de l’article 12 du Forest Act ne nécessitent pas la préparation d’un plan d’intendance des forêts.

Le ministre doit exempter la personne responsable de la préparation d’un plan d’intendance des forêts de l’obligation de préciser les résultats ou les stratégies pour l’atteinte des objectifs du gouvernement s’il est d’avis que la préparation d’un tel plan n’est pas praticable pour cette personne.

Dans le cas des titulaires de licence d’exploitation de boisés, il n’est pas nécessaire que les objectifs soient reflétés dans le plan d’exploitation de boisés. Le WLPPR stipule que le titulaire d’une licence d’exploitation de boisés doit agir de manière conforme à l’objectif précisé dans un avis signifié au titre de l’article 9 du WLPPR; cependant, le non-respect de cette exigence n’est pas considéré comme une infraction aux termes de l’article 90 du WLPPR.

Pour les titulaires de licence qui ont la responsabilité de préparer un plan d’intendance des forêts, la nature non spatiale des avis fait en sorte qu’il est difficile d’effectuer un suivi pour déterminer si les objectifs ont été atteints parmi les multiples titulaires de licence en cause.

Antécédents d’application

Deux exemples de plans d’intendance des forêts ont été examinés. Un de ces exemples indiquait que les activités forestières seraient conformes à l’avis émis en vertu de l’article 7 du FPPR, mais il n’indique pas comment cela serait obtenu ou géré. Le deuxième exemple indiquait que les signataires de l’entente relative au plan d’intendance des forêts collaboreront avec d’autres détenteurs de tenure forestière afin d’assurer l’absence d’exploitation forestière ou de travaux de construction routière dans la zone désignée par l’avis en vertu de l’article 7. Les stratégies et les résultats particuliers sont les suivants : aux endroits où les caractéristiques de l’habitat du caribou sont présentes dans les limites des hardes, les signataires de l’entente réaliseront une évaluation de l’habitat faunique du caribou avant de mener des activités de construction routière ou d’exploitation forestière; l’évaluation portera sur la formulation et l’analyse de recommandations en matière de gestion des aires de mise bas et de rut, de connectivité et de dépôts salins; les activités forestières seront conformes aux recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de l’habitat du caribou.

3.2.10 Zones d’évaluation des ressources

Le PNGA réglemente la délivrance de droits tréfonciers pour les terres qui contiennent du gaz naturel ou du pétrole en milieu souterrain. Un droit tréfoncier ne comprend pas une autorisation de mener des activités. Pour réaliser toute activité pétrolière, gazière ou connexe, un promoteur doit soumettre une demande à l’Oil and Gas Commission (OGC), et ce, conformément à l’Oil and Gas Activities Act (OGAA). Le forage ou l’exploitation d’un puits (autre qu’une source d’eau) constitue la seule activité pétrolière et gazière pour laquelle un droit tréfoncier est requis. Dans tous les autres cas, il n’existe aucun lien direct entre droit tréfoncier et activités pétrolières et gazières.

Les zones d’évaluation des ressources constituent un outil stratégique. Le ministère de développement du gaz naturel (Ministry of Natural Gas Development) informe l’industrie du fait que les nouvelles demandes de droits tréfonciers pour l’exploitation du pétrole et du gaz naturel ne seront pas acceptées dans les zones désignées. Les zones d’évaluation des ressources sont régulièrement utilisées pour indiquer à l’industrie les zones dans lesquelles le ministère n’acceptera pas d’étudier des demandes ou de délivrer des droits tréfonciers. Aucun droit tréfoncier ne sera accordé dans les zones d’évaluation des ressources (carte 10).

Carte 10. Zones d’évaluation des ressources à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre.
Image de la carte 10 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la figure 10

Cette carte présente la répartition des zones d’évaluation des ressources à l’intérieur des populations locales du groupe du Centre. Les zones d’évaluation des ressources sont indiquées en vert. La plupart d’entre elles se trouvent à l’intérieur des limites de la population locale Pine River, et d’autres se trouvent dans les zones en haute altitude des populations locales Quintette et Narraway. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Antécédents d’application

Depuis l’établissement de zones d’évaluation des ressources, des activités pétrolières et gazières ont été autorisées dans des zones qui chevauchent 1 639 ha des zones d’évaluation des ressources à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre (annexe 1).

3.2.11 Décrets d’inaliénabilité en vertu de l’article 72 du PNGA

Le paragraphe 72(1) du PNGA autorise le ministre à soustraire à l’aliénation, par décret, les réserves domaniales de pétrole, de gaz naturel et de ressources liées au secteur pétrolier. Un décret d’inaliénabilité ministériel est en vigueur, et le niveau de chevauchement avec une des populations locales du groupe du Centre est très petit Information letters.

En vertu du PNGA, le fait de mener des activités d’exploration ou de production de pétrole et de gaz naturel sur des terres domaniales constitue une infraction, à moins de se conformer au PNGA et à la réglementation connexe. Le fait de mener des activités pétrolières et gazières non autorisées constitue également une infraction en vertu de l’OGAA. En vertu de ces deux lois, les activités non autorisées sont manifestement interdites, les interdictions sont applicables et toute infraction peut donner lieu à des sanctions importantes.

Le forage ou l’exploitation d’un puits (autre qu’une source d’eau) constitue la seule activité pétrolière et gazière pour laquelle une tenure est requise. Dans tous les autres cas, il n’existe aucun lien direct entre tenure tréfoncière et activités pétrolières et gazières. Par conséquent, d’autres activités pétrolières et gazières peuvent être autorisées si elles sont conformes à l’OGAA et à la réglementation connexe.

Là où des réserves domaniales ont été soustraites à l’aliénation en vertu du paragraphe 72(1) du PNGA, aucune tenure ne sera accordée avant l’annulation du décret d’inaliénabilité par le ministre. En vertu du paragraphe 72(2) du PNGA, les réserves domaniales soustraites à l’aliénation peuvent être gérées, exploitées ou aliénées conformément aux modalités et au prix approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou conformément à la réglementation prise en application du paragraphe 72(3) du PNGA.

Antécédents d’application

Aucun renseignement disponible.

3.2.12 Réserves et inaliénations en vertu du Land Act

Le titre de réserve constitue une désignation juridique en vertu des articles 15, 16 ou 17 du Land Act qui peut être attribuée à des terres domaniales aux fins de prévention ou de restriction de l’aliénation en raison d’une valeur ou d’une préoccupation reconnue dans l’intérêt public. À l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre (489 435 ha), il existe 27 zones d’inaliénation sous condition en vertu de l’article 17 du Land Act, et une part importante de ces zones a été désignée aux fins de reconnaissance de l’habitat du caribou (carte 11). À l’intérieur de ces mêmes limites, on compte 35 zones (29 314 ha) désignées comme étant des inaliénations (cartes-réserves, map reserves) en vertu de l’article 16 du Land Act, et la plupart de ces zones sont très petites. Les zones de plus de 5 000 ha constituent des réserves de bassin hydrographique ou des aires de gestion des poissons et des espèces sauvages, et elles peuvent être accessoirement pertinentes pour l’habitat du caribou (carte 11). Pour le groupe du Centre, les seules réserves établies par décret en vertu de l’article 15 du Land Act sont situées à l’intérieur des limites de la population locale Pine River. Ces réserves ont été établies aux fins d’activités récréatives ou de gestion des inondations, et elles n’ont aucune pertinence directe ou accessoire pour l’habitat du caribou (carte 11).

Carte 11. Réserves établies en vertu des articles 15, 16 et 17 du Land Act à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre.
Image de la carte 11 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la figure 11

Cette carte présente la répartition des différents types de réserves établies en vertu du Land Act à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les réserves établies en vertu de l’article 17 occupent le plus vaste territoire et sont indiquées en vert. Il y a quelques réserves établies en vertu de l’article 16, et elles sont indiquées en violet. Les réserves établies en vertu de l’article 15 sont trop petites pour être présentées à cette échelle. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Aux termes du Land Act, l’utilisation de terres domaniales sans autorisation légitime constitue une infraction. Dans les zones désignées en vertu des articles 15, 16 ou 17 de cette loi, une telle autorisation ne sera accordée que pour le but déterminé (ou que pour une utilisation compatible dans le contexte de l’article 17). Pour les besoins de la présente étude, seules les réserves et les inaliénations en vertu des articles 15, 16 et 17 avec un but général déterminé lié à l’environnement, à la conservation ou aux activités récréatives ont été prises en considération.

Les demandes de tenure en vertu du Land Act sur des terres domaniales assujetties à une inaliénation sous condition aux termes de l’article 17 ne peuvent être acceptées que si la ou les utilisations sont permises dans l’avis d’inaliénation ou sont compatibles avec l’objectif de cet avis. Les zones visées sont également appelées des zones d’utilisation désignée.

Les inaliénations en vertu de l’article 16 (également connues sous le nom de cartes-réserves, map reserves) soustraient temporairement des terres domaniales à l’aliénation à toutes les fins prévues par le Land Act, à l’exception de celles précisées. Les demandes de tenure ne sont pas acceptées pour ces zones pour la durée de la période d’inaliénation.

Les réserves établies en vertu de l’article 15 le sont par décret, d’où leur appellation de réserves établies par décret (O.I.C. reserves). Elles peuvent être modifiées ou annulées seulement au moyen d’un autre décret, et les terres visées sont absolument réservées aux fins prévues pour la période précisée dans le décret d’établissement (minimum de cinq ans).

L’article 60 du Land Act stipule que le fait d’occuper, de posséder ou d’utiliser des terres domaniales sans autorisation légitime constitue une infraction, tout comme le fait d’y réaliser toute excavation ou tout remblayage sans autorisation. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction, elle s’expose à une amende pouvant atteindre 20 000 $, à une peine d’emprisonnement, ou aux deux. Une infraction à l’article 60 peut donner lieu à une poursuite, mais elle peut également être assujettie à une obligation de cessation de l’utilisation non autorisée, de remise en état des terres ou de paiement des travaux de remise de en état. Les autorités en matière d’application de la loi sont claires.

Ces désignations (c.-à-d. en vertu des articles 15, 16 et 17) ne s’appliquent pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières et gazières, minières ou récréatives à but non commercial.

Dans les réserves établies par décret en vertu de l’article 15, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans pour une gamme d’activités et d’autoriser des travaux de construction routière.

Des activités peuvent être autorisées dans une zone désignée aux termes des articles 15, 16 ou 17 dans la mesure où ces activités ont un objectif identique à celui établi pour la zone désignée ou, dans le cas d’une zone désignée aux termes de l’article 17, un objectif compatible. Dans certaines situations, cela peut comprendre des activités qui pourraient donner lieu à la destruction de l’habitat essentiel. Il serait nécessaire d’examiner les modalités associées à chacune des zones désignées pour évaluer l’ampleur de ce risque.

Antécédents d’application

La direction de la conformité et de l’application de la loi (Compliance and Enforcement Branch) du MFLNRO fait enquête et applique la loi à l’égard de certains problèmes de non-conformité au Land Act. Les autres problèmes de non-conformité au Land Act font l’objet d’enquêtes menées par le personnel chargé des autorisations et sont résolus par celui-ci.

Les activités d’application relatives à la non-conformité au Land Act découlent de plaintes, d’inspections et de vérifications. Les mesures de conformité vont des demandes ou avis de se conformer aux poursuites devant les tribunaux. La plupart des problèmes de non-conformité au Land Act sont résolus au moyen de demandes ou avis de se conformer. Ces demandes ou avis de se conformer peuvent être produits par le personnel chargé des autorisations.

La promotion de la conformité est assurée par l’éducation des promoteurs et le partage d’information dans le cadre des avis d’examen final lors de la délivrance des tenures et dans le cadre des inspections et des vérifications.

Les modalités applicables aux réserves prévues par les articles 15, 16 et 17 se présentent généralement sous la forme d’un « énoncé d’intention ». Toutes les activités non compatibles proposées dans une réserve sont examinées par le décideur prévu par la loi ou le Cabinet dans le cadre d’une pleine participation et consultation. Si une activité non compatible est jugée nécessaire, la décision nécessite l’annulation ou la modification de la réserve pour permettre l’activité proposée.

Les autorisations délivrées en vertu du Land Act depuis l’établissement des différentes réserves prévues par cette loi à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre sont présentées dans le tableau ci-dessous, et dans la section 4.

Tableau 7. Autorisations délivrées en vertu du Land Act dans les réserves prévues par cette loi avec un but lié à l’environnement, à la conservation ou aux activités récréatives, depuis l’établissement de ces réserves.
Catégorie de l’activité Article 15 - Nombre d’autorisations Article 15 - Superficie totale (ha) du chevauchement Article 16 - Nombre d’autorisations Article 16 - Superficie totale (ha) du chevauchement Article 17 - Nombre d’autorisations Article 17 - Superficie totale (ha) du chevauchement
Activités récréatives 0 0 2 1 645 2 131 016
Énergie renouvelable 0 0 6 3 732 3 318
Autres activités régies par le Land Act 3 1 27 3 440 10 978

3.2.13 Réserves de non-enregistrement pour les minéraux du Mineral Tenure Act

Le Mineral Tenure Act permet l’établissement, par voie de règlement, de réserves de non-enregistrement et de réserves d’enregistrement conditionnelles, pour les concessions de minéraux ou de placers, ou les deux.

Dans les zones désignées comme des réserves de non-enregistrement, il est interdit aux mineurs indépendants d’enregistrer une concession de minéraux ou de placers. Dans les zones désignées comme des réserves d’enregistrement conditionnelles, les mineurs indépendants peuvent enregistrer une concession de minéraux ou de placers, mais sous réserve de certaines conditions, les empêchant de façon générale de nuire à une autre utilisation des terres, comme un pipeline, une ligne de transport d’énergie ou une gravière. Les réserves conditionnelles ne seront pas examinées davantage dans le cadre de la présente étude, car elles n’imposent pas de restrictions aux activités d’une façon qui tient compte de l’habitat du caribou.

Les réserves de non-enregistrement relatives aux concessions de minéraux chevauchent 499 115 ha (17 %) du territoire des populations locales du groupe du Centre; des réserves de non-enregistrement relatives aux concessions de placers sont en vigueur sur 444 960 ha (15 %) du territoire (carte 12).

Carte 12. Réserves de non-enregistrement liées à l’exploitation de minéraux, de charbon et de placers à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre.
Image de la carte 12 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la carte 12

Cette carte présente la répartition des réserves de non enregistrement à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les réserves de non enregistrement liées à l’exploitation du charbon sont indiquées en gris. Les réserves de non enregistrement liées à l’exploitation de minéraux sont indiquées par des lignes horizontales vertes. Les réserves de non enregistrement liées à l’exploitation de placers sont indiquées en mauve. La majorité de ces zones se trouvent dans le nord est de la population locale Pine River, où le chevauchement est considérable entre les réserves de non enregistrement liées aux trois ressources. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Selon le Mineral Tenure Act, commet une infraction quiconque s’adonne à l’exploration, l’exploitation ou la production de minéraux, si ce n’est en conformité avec la Loi et ses règlements. En cas de déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement de moins de six mois, ou les deux, sont possibles. Le Mines Act prévoit également que le fait de commencer des travaux dans une mine ou à proximité de celle-ci sans permis constitue une infraction. En cas de déclaration de culpabilité, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux, sont possibles, ainsi qu’une pénalité supplémentaire si un avis écrit a été signifié. Il n’existe pas de pouvoir discrétionnaire d’autoriser l’exploration, l’exploitation ou la production de minéraux, si ce n’est en conformité avec le Mineral Tenure Act et ses règlements.

Dans les zones désignées comme des réserves de non-enregistrement, il est interdit aux mineurs indépendants d’enregistrer une concession de minéraux ou de placers. Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire de délivrer des baux, licences, permis ou autres autorisations pour l’exploration, l’exploitation ou la production de minéraux dans une réserve de non-enregistrement s’il n’existait pas déjà une concession.

Le Mines Act précise que les inspecteurs, notamment l’inspecteur-chef des mines, peuvent inspecter un site d’activité minière qui fonctionne sans permis. Un rapport d’inspection, qui doit comprendre des ordres quant aux mesures correctives à adopter si des contraventions à la Loi sont constatées, doit être rempli. Des ordres de suivi peuvent être donnés, y compris la prise de mesures correctives et la suspension des travaux. L’affaire peut se rendre jusqu’à la Cour suprême, si nécessaire.

Les titres qui ont été enregistrés dans une zone visée par une réserve de non-enregistrement avant l’établissement de la réserve ne sont pas touchés par la réserve, et les titulaires inscrits de ces titres peuvent demander un permis en vertu du Mines Act pour exercer une activité minière. Les permis délivrés en vertu du Mines Act peuvent l’être sur les terres domaniales ou des terres privées en l’absence d’un titre minier ou relatif au charbon, comme dans le cas d’une gravière ou d’une carrière d’agrégats. Le gravier et les agrégats de construction ne sont pas visés par le Mineral Tenure Act et peuvent être éliminés sur les terres domaniales en vertu du Land Act.

Prendre note que les réserves de non-enregistrement ne sont pertinentes qu’à l’égard des ressources précisées dans les règlements les établissant (c.-à-d. les minéraux ou les placers, ou les deux).

Antécédents d’application

Depuis l’établissement des diverses réserves de non-enregistrement pour les minéraux, il y a eu 14 autorisations en vertu du Mineral Tenure Act à l’intérieur des réserves de non-enregistrement. Ces autorisations chevauchent 91 ha du territoire des populations locales du groupe du Centre (annexe 1). Dans les réserves de non-enregistrement pour les placers, il y a eu 27 autorisations, chevauchant 117 ha.

3.2.14 Réserves de non exploitation du charbon du Coal Act

Le Coal Act permet l’établissement, par voie de règlement, de réserves de non-exploitation du charbon (coal land reserve, CLR; également connues sous le nom de réserves de non-enregistrementnote21). Les zones visées par ces réserves sont indiquées dans la carte 12 ci-dessus.

Selon le Coal Act, commet une infraction quiconque s’adonne à l’exploration, l’exploitation ou la production de charbon dans une CLR sans autorisation légitime. Le Mines Act prévoit également que le fait de commencer des travaux dans une mine ou à proximité de celle-ci sans permis constitue une infraction. Dans les zones désignées comme des CLR, cette autorisation ne sera pas accordée. Il est possible qu’il n’y ait pas de titres relatifs au charbon dans une CLR parce que l’exploration et l’exploitation du charbon sont des droits acquis dans le cadre d’un titre relatif au charbon, et que les CLR interdisent de telles activités.

En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction au Mines Act, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux, sont possibles, ainsi qu’une pénalité supplémentaire si un avis écrit a été signifié. Le Mines Act précise que les inspecteurs, notamment l’inspecteur-chef des mines, peuvent inspecter un site d’activité minière qui fonctionne sans permis. Un rapport d’inspection, qui doit comprendre des ordres quant aux mesures correctives à adopter si des contraventions à la Loi sont constatées, doit être rempli. Des ordres de suivi peuvent être donnés, y compris la prise de mesures correctives et la suspension des travaux. L’affaire peut se rendre jusqu’à la Cour suprême, si nécessaire.

Selon le Coal Act, si le « titulaire inscrit » ne se conforme pas à la Loi ou à une licence, un bail ou un permis existant, le ministre peut l’aviser de son omission de se conformer. S’il n’est pas remédié à la non-conformité dans le délai précisé dans l’avis, le ministre peut ordonner la suspension des activités, refuser de renouveler la licence ou le bail, et ultimement annuler la licence ou le bail. Ces dispositions relatives à la conformité du Coal Act ne sont pas pertinentes dans une CLR, car aucune licence ni aucun bail ne sont délivrés dans les CLR.

Antécédents d’application

Le ministère de l’Énergie et des Mines ne connaît personne qui s’adonne à l’exploration du charbon dans une réserve de non-exploitation du charbon, et ne détient aucun dossier de plainte concernant une personne qui s’adonnerait à l’exploration du charbon dans une réserve de non-exploitation du charbon.

Aucune autorisation d’exploitation du charbon n’a été accordée dans les réserves de non-exploitation du charbon depuis l’établissement des CLR (annexe 1).

3.2.15 Interdiction relative aux véhicules motorisés et interdiction d’accès au public du Wildlife Act

Selon deux règlements pris en vertu du Wildlife Act, à savoir le Motor Vehicle Prohibition Regulation (MVPR) et le Public Access Prohibition Regulation (PAPR), commet une infraction quiconque utilise ou exploite des véhicules motorisés, ou certains types de véhicules motorisés, dans certaines zones, parfois au cours de certaines périodes de l’année seulement. Les zones auxquelles les interdictions s’appliquent sont précisées dans les règlements eux-mêmes. De l’information explicite sur le plan spatial est disponible quant aux fermetures concernant les motoneiges au titre du Motor Vehicle Prohibition Regulation (carte 13).

Carte 13. Zones visées par des interdictions (de motoneiges) en vertu du MVPR à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre.
Image de la carte 13 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la figure 13

Cette carte présente la répartition des zones où les motoneiges sont interdites à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les zones visées par des interdictions aux termes de lois sont indiquées en orange. Il n’y a aucune zone interdite aux termes d’un accord dans cette région; le cas échéant, ces zones seraient indiquées en rose. La majorité des zones visées par des interdictions se trouvent dans le sud de la population locale Narraway. Les territoires des populations locales sont délimités par d’épaisses lignes bleu foncé. L’aire de répartition en haute altitude est délimitée par une ligne grise.

Au cours des périodes et aux endroits où les interdictions sont en vigueur, commet une infraction quiconque utilise ou exploite des véhicules motorisés, ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Les interdictions peuvent être appliquées par différents fonctionnaires et peuvent faire l'objet de poursuites à titre d’infractions, ou les personnes peuvent se voir remettre une contravention. Les peines vont d’une contravention de 115 $ à 230 $ à une amende maximale de 50 000 $ et/ou un emprisonnement de moins de six mois pour une première infraction en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal.

Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. En plus de ces exemptions, le Permit Regulation accorde au gestionnaire régional le pouvoir discrétionnaire d’accorder, par voie de permis, des exemptions à l’application des règlements. Des permis peuvent également être délivrés par le directeur, comme le prévoit le Wildlife Act.

Antécédents d’application

Comme il en a été question dans la section 2.3, des vols hivernaux annuels d’application de la loi sont effectués pour promouvoir la conformité et remettre des contraventions à ceux qui ne respectent pas les fermetures.

3.2.16 Projets assujettis à l’Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique

L’Environmental Assessment Act (EAA) s’applique essentiellement aux grands projets.

Les projets deviennent « susceptibles d’examen » de l’une des façons suivantes :

  • prévu par un règlement pris en vertu du paragraphe 5(1) de l’EAA : (voir le Reviewable Projects Regulation);
  • désigné par arrêté ministériel en vertu du paragraphe 6(1) de l’EAA;
  • à la demande du promoteur en vertu de l’article 7 de l’EAA.

En vertu du Reviewable Projects Regulation, les projets suivants sont désignés comme étant susceptibles d’examen (et peuvent éventuellement faire l’objet de demandes dans l’aire de répartition du caribou des montagnes du Sud) :

  • les mines de charbon, de minéraux et de placers, les sablières et gravières et les carrières de pierres de construction et de minéraux industriels qui satisfont aux critères énoncés dans le tableau 6 du règlement;
  • les centrales électriques (p. ex. parcs éoliens, centrales hydroélectriques, énergie de la biomasse) ou lignes de transport d’électricité qui satisfont aux critères énoncés dans le tableau 7;
  • les usines de traitement du gaz naturel et les pipelines de transport qui satisfont aux critères énoncés dans le tableau 8;
  • les projets de gestion des eaux, dont les projets de dérivation de cours d’eau et les projets d’extraction d’eau souterraine qui satisfont aux critères énoncés dans le tableau 9;
  • les aménagements de centres touristiques qui satisfont aux critères énoncés dans le tableau 15.

La délivrance d’un certificat d’évaluation environnementale (EE) n’est pas suffisante en soi pour permettre la mise en œuvre d’un projet. Des permis doivent quand même être obtenus pour certains travaux, et la délivrance de ces permis s’effectue dans le cadre de l’application d’autres textes législatifs (p. ex., les permis de coupe, les permis de forage, etc.). Par contre, la délivrance d’un certificat d’EE constitue une condition préalable à la présentation d’une demande à l’égard de ces permis. Si un certificat d’EE est délivré, il établit les principales considérations relatives à la conception et permet au projet de passer à l’étape d’acquisition des permis. Des contraintes supplémentaires peuvent être appliquées par les organismes qui délivrent des permis.

Pour les « projets susceptibles d’examen » auxquels l’EAA s’applique, constitue une infraction le fait d’entreprendre des travaux liés au projet sans avoir obtenu un certificat d’EE, à moins qu’il n’ait été établi qu’un tel certificat n’est pas nécessaire. Il se peut également que des approbations ne soient pas accordées en vertu d’autres textes législatifs pour des travaux liés à un projet susceptible d’examen, à moins qu’un certificat d’EE n’ait été délivré ou qu’il n’ait été établi qu’un tel certificat n’est pas nécessaire. Si un certificat est délivré, il prévoit des conditions juridiquement contraignantes. Le défaut de se conformer à ces conditions constitue une infraction à l’EAA.

Les incidents de non-conformité peuvent faire l’objet de mesures d’application par divers moyens administratifs ou judiciaires, et les agents chargés du respect et de l’application de la loi au bureau d’évaluation environnementale (Environmental Assessment Office, EAO) de la Colombie-Britannique peuvent faire enquête et prendre des mesures d’application. Les mesures de conformité et d’application de la loi peuvent comprendre des ordres de cesser les activités ou de prendre des mesures visant à remédier aux effets de la non-conformité. La Loi prévoit des mesures correctives, qui peuvent prendre la forme d’accords de conformité volontaire, ainsi que des peines progressives pour les titulaires de certificat, qui comprennent une amende maximale de 100 000 $ et/ou un emprisonnement de moins de six mois en cas de déclaration de culpabilité pour une première infraction. Les autres mesures d’application et peines comprennent l’annulation du certificat d’EE ou la suspension des droits conférés par celui-ci.

Comme il est mentionné ci-dessus, l’EAA s’applique uniquement aux grands projets, et n’entre donc pas en ligne de compte pour d’autres activités. Par exemple, les activités d’exploration à l’appui d’un projet minier ou d’un projet d’énergie éolienne peuvent ne pas correspondre au seuil requis pour constituer un projet susceptible d’examen. L’approbation de ces activités relève alors d’autres textes législatifs (comme le FRPA, le Lands Act et le Mines Act).

Dans les cas où l’EE établit que de l’habitat essentiel pourrait être affecté par le projet, il est probable que les conditions du certificat ou la conception du projet soient élaborées de manière à éviter, minimiser ou atténuer la destruction de l’habitat essentiel. La délivrance et le contenu précis des conditions relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre; il n’existe aucune exigence législative visant à éviter la destruction de l’habitat essentiel, ou à appliquer certaines mesures d’atténuation. En pratique, l’approche et la méthodologie en matière d’évaluation environnementale tiennent compte du caribou, de son habitat et de toutes les autres « composantes valorisées » susceptibles d’être perturbées. Des certificats peuvent être délivrés même si des effets environnementaux négatifs importants sont constatés, lesquels peuvent ou non donner lieu à une destruction d’habitat essentiel.

Les promoteurs peuvent demander une exemption à l’exigence d’obtenir un certificat. Cette exemption peut être accordée si le directeur exécutif du Bureau d’évaluation environnementale estime qu’un projet n’aura pas d’effets négatifs importants (alinéa 10(1)b) de l’EAA). Le texte législatif ne prévoit pas expressément que le directeur exécutif doit tenir compte de l’habitat essentiel des espèces en péril. Toutefois, dans le cadre du processus d’exemption, il sera tenu compte des répercussions possibles sur les espèces en péril et leur habitat. L’absence de disposition expresse dans le texte législatif fournit la souplesse nécessaire pour tenir compte d’une multitude de composantes valorisées et de mesures d’atténuation.

Antécédents d’application

Des certificats ont été délivrés pour des projets situés à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud (tableau 8), dont quatre depuis que le programme de rétablissement du gouvernement fédéral a été parachevé en juin 2014note22. Après avoir examiné les plans de surveillance et d’atténuation, l’EAO de la Colombie-Britannique a conclu que, sur les quatre projets les plus récents, les deux pipelines devraient avoir des effets négatifs importants (ENI) sur le caribou. Les projets sont énumérés par ordre chronologique inverse dans les catégories ci-dessous, avec de très brefs résumés qui ne rendent pas compte de la profondeur de l’analyse effectuée dans le processus d’EE.

Tableau 8. Sommaire des projets situés à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre pour lesquels des certificats ont été délivrés.
Nom du projet Date de délivrance du certificat ENI pour le caribou selon l’EAO de la C.-B.? Sommaire des conclusions relatives aux ENI
Prince Rupert Gas Transmission Pipeline (PRGT) 25 nov. 2014 Oui Conclusion d’ENI probables, y compris la prise en compte de plans d’atténuation et de surveillance, reconnaissant que les mesures d’atténuation ne sont pas encore prouvées pour le caribou.
Le PRGT affecterait les hardes Moberly/Klinse-Za, Kennedy Siding et Scott (caribou nordique de la région de South Peace), de même que la harde Takla.
Le WCGT affecterait les hardes Graham, Moberly, Kennedy Siding et Scott (caribou nordique de la région de South Peace), de même que la harde Wolverine.
Westcoast Connector Gas Transmission Pipeline (WCGT) 25 nov. 2014 Oui Conclusion d’ENI probables, y compris la prise en compte de plans d’atténuation et de surveillance, reconnaissant que les mesures d’atténuation ne sont pas encore prouvées pour le caribou.
Le PRGT affecterait les hardes Moberly/Klinse-Za, Kennedy Siding et Scott (caribou nordique de la région de South Peace), de même que la harde Takla.
Le WCGT affecterait les hardes Graham, Moberly, Kennedy Siding et Scott (caribou nordique de la région de South Peace), de même que la harde Wolverine.
Murray River Coal Mine 1er oct. 2015 Non

L’EAO a conclu à l’absence d’effets résiduels ou cumulatifs pour le caribou (harde Quintette). Le rapport d’évaluation de l’EAO indique que l’EE a relevé une incertitude quant à la manière dont l’affaissement affecterait l’habitat des espèces sauvages et quant à la conclusion d’absence d’effets résiduels formulée par le promoteur. De plus, il y avait aussi incertitude concernant spécifiquement les effets potentiels sur le caribou :

  • localement et régionalement;
  • utilisation potentielle d’habitat en basse altitude dans la zone du projet si de l’habitat en haute altitude est perdu ou altéré en raison d’autres projets proposés dans la région;
  • impacts potentiels d’une augmentation de la population de loups sur le caribou en raison de la création d’habitat de début de succession végétale.

En réponse aux incertitudes, l’EAO a proposé la réalisation d’un plan de gestion des espèces sauvages, qui devrait suivre les orientations de gestion présentées dans le Peace Northern Caribou Plan (PNCP, plan pour le caribou nordique de la région de South Peace).

Le projet doit également faire l’objet d’une EE fédérale. Le 17 octobre 2016, la ministre d’Environnement et Changement climatique Canada a conclu que le projet aurait probablement des effets cumulatifs négatifs importants sur l’environnement. La décision doit maintenant être soumise au gouverneur en conseil.

Roman Coal Mine 14 déc. 2012 Oui Conclusion d’ENI probables sur la sous-harde Babcock-Quintette, et partant, la harde Quintette, et une conclusion connexe selon laquelle il y aurait un effet négatif sur le droit du Traité no 8 de chasser le caribou dans le cadre du cycle saisonnier, qui n’a pas encore fait l’objet d’un accommodement approprié.
L’EAO, suivant une approche prudente, a indiqué que l’efficacité des stratégies d’atténuation proposées par le promoteur (en conformité avec la directive provisoire [Draft Interim Direction]) n’est pas encore démontrée en Colombie-Britannique. De plus, comme les objectifs du Peace Northern Caribou Plan (PNCP) n’ont pas encore été établis par le gouvernement, il n’y avait pas de mécanisme pour soupeser les opinions d’ordre écologique et en matière de gestion.
Dans la justification de leur décision, la ministre de l’Environnement et le ministre de l’Énergie et des Mines ont affirmé qu’ils contestaient le rapport d’évaluation du fait que le PNCP a été approuvé après la publication du rapport d’évaluation (mais avant que les ministres formulent leur décision). Les ministres ont soutenu qu’étant donné les mesures prévues dans le PNCP et les mesures d’atténuation prévues dans le certificat de la mine Roman, les effets négatifs du projet seraient compensés et le projet n’aurait pas d’effet résiduel important sur le caribou dans l’ensemble de la zone visée par le PNCP.
Hermann Coal Mine (expansion de la mine Wolverine) 24 nov. 2008 (modifié le 15 nov. 2013 pour englober de nouvelles conditions relatives au caribou) Non L’EAO a noté la possibilité d’effets résiduels, mais les a considérés comme pouvant être substantiellement réversibles, sauf pour les parois de la fosse et pour la paroi de la fosse à long terme (effets résiduels de moyenne ampleur), et a considéré les effets comme étant moins qu’importants.
Wolverine Coal Mine 13 janv. 2005 Non L’EAO a déterminé que les mesures d’atténuation empêcheraient ou réduiraient les ENI potentiels, mais a noté une incertitude concernant les effets du puits EB sur les routes migratoires du caribou de la harde Quintette, et une incertitude concernant les valeurs-seuils pour les perturbations cumulatives de l’habitat à l’intérieur de l’aire de répartition du caribou résultant en un déclin de la population.
L’EAO a établi que la harde Quintette, qui comptait environ entre 160 et 200 animaux à l’époque, est l’une des quatre hardes reconnues dans la zone générale de la mine proposée. Environ 50 caribous se trouvaient sur le mont Quintette; le reste de la harde était concentré dans les secteurs de Wolverine et de Bullmoose. L’information était insuffisante pour déterminer la nature et l’utilisation de la zone du puits EB.
Meikle Wind Energy 24 juin 2014 Non La demande de projet indique les modifications visant à éviter de placer l’infrastructure à l’intérieur d’une aire d’hivernage des ongulés en basse altitude désignée pour le caribou, et à éviter les zones repérées par la Première Nation West Moberly pour la protection de la harde Klinse-Za dans un projet de plan d’action.
L’EAO a examiné la demande et l’information additionnelle fournie durant l’examen de la demande, et a conclu que les effets du projet proposé sur le caribou nordique seraient négligeables. Il a été évalué qu’il n’y aurait aucun effet résiduel sur le caribou nordique.
Tumbler Ridge Wind Energy 27 mars 2012 Non L’EAO a établi que la probabilité que le caribou utilise la zone du projet proposé est faible, que l’étendue géographique de l’empreinte du projet serait locale, et que le promoteur mettrait en œuvre un plan de protection du caribou, y compris des stratégies de gestion adaptative, s’il était constaté que le caribou fréquente le site du projet proposé.
Quality Wind Project 9 juil. 2010 Non L’EAO s’est dit d’avis que le projet proposé ne produirait probablement pas d’effets résiduels négatifs importants sur la faune terrestre.
Quality Wind Project - Aucun effet résiduel négatif sur le caribou.
Thunder Mountain Wind – Effets résiduels sur le caribou d’ampleur faible à modérée.
Thunder Mountain Wind 10 déc. 2009 Non L’EAO s’est dit d’avis que le projet proposé ne produirait probablement pas d’effets résiduels négatifs importants sur la faune terrestre.
Quality Wind Project - Aucun effet résiduel négatif sur le caribou.
Thunder Mountain Wind – Effets résiduels sur le caribou d’ampleur faible à modérée.
Dokie Wind Energy 8 août 2006 Non La demande indique une absence de chevauchement entre l’aire de répartition principale du caribou et l’empreinte du projet, et une faible valeur de la zone d’évaluation locale pour l’alimentation hivernale du caribou. Le projet contribuerait très peu au déboisement industriel global dans l’aire d’évaluation régionale, surtout en comparaison avec l’exploitation forestière. La harde Moberly chevauchait légèrement la zone d’étude régionale. Effets résiduels faibles en ce qui concerne les déplacements du caribou et la mortalité directe. Préoccupation minimale en ce qui concerne les effets sur la disponibilité d’habitat en raison de l’absence de chevauchement entre l’aire de répartition du caribou et l’empreinte du projet. Effets non importants.

3.3 Lois de la Colombie-Britannique protégeant les individus

Le Wildlife Act définit tout membre de la famille des cervidés, qui comprend le caribou, comme du « gros gibier », et la définition des espèces sauvages comprend les espèces de gibier. Le caribou est donc compris dans la définition des espèces sauvages, et dans celle du gibier, aux fins de l’application de la Loi.

Selon le Wildlife Act, constitue une infraction le fait de chasser, capturer, piéger, blesser ou tuer un animal sauvage, de tenter de capturer un animal sauvage, de posséder un animal sauvage, de rassembler ou harceler un animal sauvage avec un véhicule, de permettre à un chien de chasser ou poursuivre un animal sauvage et d’importer, exporter, transporter ou faire le trafic d’animaux sauvages, sauf dans la mesure autorisée par la Loi et les règlements.

Toute personne déclarée coupable au titre de la plupart de ces dispositions est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et/ou d’un emprisonnement maximal d’un an pour une première déclaration de culpabilité. Pour la deuxième déclaration de culpabilité et les déclarations de culpabilité subséquentes, elle est passible d’une amende pouvant aller de de 2 000 $ à 200 000 $ et/ou d’un emprisonnement maximal de deux ans. Dans le cas du trafic, les peines sont plus sévères.

Le Cabinet dispose d’un large pouvoir lui permettant de prendre des règlements, notamment le Hunting Regulation et le Limited Entry Hunting Regulation, lesquels sont régulièrement modifiés. Les règlements actuels ne prévoient pas d’autorisations pour la chasse au caribou à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud.

Le Permit Regulation accorde au gestionnaire régional le pouvoir de délivrer des permis qui soustraient le titulaire du permis à l’application de certaines des dispositions susmentionnées. Des permis autorisant à chasser, capturer ou tuer un animal sauvage durant la saison où la chasse est permise ou interdite peuvent être délivrés à des fins scientifiques ou éducatives ou, si nécessaire, à des fins de gestion adéquate des ressources en espèces sauvages. Le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis autorisant la capture et la possession d’animaux sauvages vivants est restreint par l’exigence selon laquelle le gestionnaire régional doit être d’avis que la délivrance du permis ne compromet pas la gestion adéquate des ressources en espèces sauvages de la Colombie-Britannique.

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