Loi sur les espèces en péril: contrôle d'application

Contrôle d'application

Agents de l'autorité

Désignation
85. 1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Présentation du
certificat
(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Pouvoirs
(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exemption
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.



Visite

Visite

86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Moyens de transport
(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Maison d'habitation
(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Mandat de perquisition

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Avis non requis
(6) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Usage de la force
(7) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage d'un système informatique

(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour l'application de la présente loi :

Obligation du responsable
(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8) .



Destination des objets saisis

Garde

87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

Confiscation de plein
droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou d'un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Biens périssables
(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Remise des individus saisis
(4) L'agent peut, au moment de la saisie d'un individu d'une espèce en péril, le remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore vivant.

Abandon
(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Instructions pour disposition
88. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Frais
89. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et qui a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.



Aide à donner aux agents de l'autorité

Droit de passage
90. L'agent de l'autorité peut, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Aide à donner

91. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 86, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Entrave

92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :



Enquêtes

Demande d'enquête
93. (1) Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Contenu

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Enquête
94. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3) , enquête sur tous les éléments qu'il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l'infraction reprochée.

Demande futile ou vexatoire
(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Avis de la décision de
ne pas enquêter
(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Absence d'avis
(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si l'infraction reprochée dans la demande fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande.

Communication de documents au procureur général
95. Le ministre compétent peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Interruption ou clôture
de l'enquête
96. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Rapport en cas d'interruption
(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport de clôture d'enquête
(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête.

Renseignements personnels
(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Absence de rapport
(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3) .

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