Loi sur les espèces en péril: évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

Évaluation de la situation

130. (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

Délai d'évaluation : annexe 2
(2) Dans le cas d'une espèce visée à l' annexe 2 , l'évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l'entrée vigueur de l'article 14.

Présomption de classification
(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à l' annexe 2 n'est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Délai d'évaluation : annexe 3
(4) Dans le cas d'une espèce visée à l' annexe 3 , l'évaluation doit être terminée dans l'année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Prorogation
(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 2 ou 3 . Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l' article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au titre du paragraphe (1) .

Rapports récents
(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation d'une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Application de l'article 27
131. L' article 27 s'applique à l'égard d'une espèce sauvage visée à l' article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé avoir classée ainsi.

Délais : programme de rétablissement
132. Si l'inscription d'une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l' article 130 , le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l'inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Délai : plan de gestion
133. Si l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l' article 130 , le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l'inscription.

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