Narval (Monodon monoceros) évaluation et mise à jour du rapport de situation du COSEPAC : chapitre 10

Protection actuelle ou autres désignations de statut

Au Canada, la protection du narval se limite aux mesures de gestion de la chasse, de la capture d’individus vivants et de la circulation des produits du narval. Jusqu’ici, aucun parc marin ni zone protégée de l’Arctique ne protège le narval de la chasse ou d’autres activités dans les eaux canadiennes (F. Mercier, comm. pers., 2002). Il existe toutefois des secteurs marins protégés dans les parcs nationaux du Nunavut, bien qu’il ne s’agisse pas d’aires marines nationales de conservation. Il n’existe aucune protection à l’extérieur des parcs et aucun secteur protégé (terrestre ou marin) n’interdit la récolte par les Inuits dans la région du Nunavut, où les restrictions et quotas sont établis par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut en vertu de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. La fréquentation de ces parcs nationaux par les visiteurs est négligeable et rien n’indique qu’elle constitue une menace pour les populations de narvals.

Le commerce international des produits du narval est réglementé par une série de lois et de conventions, dont la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui est enchâssée dans la législation canadienne (projet de loi C-42, Loi sur la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial); la Marine Mammal Protection Act aux États-Unis; le Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil dans l’Union européenne.

Les organisations internationales ne sont pas en mesure de déterminer la situation du narval à partir des données disponibles.

Quotas de récolte et protection au Canada

La chasse au narval au Canada est gérée par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN), chargé en vertu du projet de loi C-133 de prendre toutes les décisions en matière de gestion des ressources fauniques au Nunavut. Ce conseil est formé de quatre représentants des Inuits et de quatre représentants du gouvernement, plus un président. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada, ainsi que les organisations de chasseurs et de piégeurs et les organismes régionaux de gestion de la faune sont des partenaires de cogestion. Le MPO conseille le CGRFN et les collectivités de chasseurs à l’égard des niveaux soutenables de chasse; à leur tour, ceux-ci utilisent cette information pour gérer les chasses communautaires (Richard et Pike, 1993; MPO, 1998a, 1998b).

Les règlements sur la chasse sont mis en œuvre par le MPO aux termes de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les mammifères marins. Aux termes de ce règlement, seuls les Inuits peuvent chasser le narval et chaque collectivité a un quota fixant le nombre d’individus qu’elle peut récolter. À l’origine, ces quotas ont été fixés par des négociations avec les collectivités, sur la base des niveaux de récolte historiques (Strong, 1988). Sur la base du quota total, on a alloué aux chasseurs de chaque collectivité des étiquettes à fixer aux individus récoltés. Depuis bon nombre d’années, les chasseurs réclament des modifications au système de gestion des narvals, ce qui a entraîné la mise à l’essai de la gestion communautaire de la chasse à Repulse Bay, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq (anciennement Broughton Island), Arctic Bay et Kugaaruk (anciennement Pelly Bay) (tableau 2) (MPO, 1998a, 1998b; Gonzalez, 2001).

En vertu du système de gestion communautaire, le quota a été levé et les organisations de chasseurs et de piégeurs (OCP) locales gèrent la chasse et fixent des limites de récolte dans chaque collectivité, au moyen d’un ensemble de règlements (Gonzalez, 2001). Ces règlements, élaborés par l’OCP locale, portent sur la conservation et la gestion de la population de narvals, la réduction des déchets, l’éducation des chasseurs et la sécurité. Les OCP ont également convenu de recueillir de l’information sur le nombre de narvals blessés ou abattus et non débarqués. En 1999, une récolte anormalement élevée de 158 narvals à Repulse Bay a soulevé des préoccupations quant à l’efficacité de la gestion communautaire. En 2002, le CGRFN a réduit la limite de récolte annuelle à Repulse Bay de 100 à 72 narvals. Même s’il est peu probable que cette limite soit atteinte chaque année, il reste possible que Repulse Bay augmente nettement sa récolte comparativement à la moyenne de 17,3 narvals (intervalle : de 3 à 35; écart-type de 9,1) récoltés par an au cours des 20 années (de 1979 à 1998) ayant précédé l’instauration du programme de gestion communautaire (tableau 1). Ce programme pilote d’une durée de 3 ans a fait l’objet d’un examen en 2003; on a alors constaté que sa durée n’avait pas été assez longue pour permettre une évaluation. On l’a donc prolongé, avec une approche révisée, pour une période supplémentaire de 5 ans, et un plan de gestion intégrée est en cours d’élaboration (M. Wheatley, comm. pers., 2003).

La protection contre la capture de narvals vivants est assurée principalement par des motifs d’ordre moral plutôt que juridique, contrairement à la chasse au narval et au commerce des produits du narval, qui sont régis par des lois et des conventions (Lien, 1999). Nonobstant le Règlement sur les mammifères marins, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut a le pouvoir d’approuver ou d’interdire la capture d’individus vivants. Aux termes du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches, le MPO a le pouvoir de délivrer des permis de capture d’individus vivants. Dans la pratique, le Ministère n’a pas émis de permis de ce type depuis 1987 (P. Hall, comm. pers., 2002). Le MPO peut assortir le permis de capture d’individus vivants de certaines conditions, mais il n’a pas de pouvoir d’application de la loi en ce qui concerne les individus gardés en captivité (Lien, 1999). Au Canada, le bien-être des animaux est régi par l’article 446 du Code criminel, qui interdit de causer une souffrance inutile à des animaux et prévoit des sanctions en cas d’abus. Le Code criminel ne prévoit ni inspections de routine des soins aux animaux, ni mise en application des normes d’entretien. Pour combler ces lacunes réglementaires, on a proposé des ajouts au Règlement sur les mammifères marins (Lien, 1999), notamment une autorisation en cas d’intervention clinique et l’obligation d’obtenir un permis renouvelable tous les ans pour la garde en captivité.

Commerce international et coopération

La réglementation du commerce international des produits du narval a débuté en 1972, lorsque la Marine Mammal Protection Act des États-Unis a interdit l’importation aux États-Unis de produits de mammifères marins, dont l’ivoire de narval (Reeves, 1992a, 1992b). En 1979, le narval a été inscrit à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Cette désignation est réservée aux espèces qui risquent d’être menacées d’extinction si leur commerce ne fait pas l’objet de mesures de contrôle et de surveillance. Cela signifie qu’il faut détenir un permis d’exportation de la CITES pour vendre des produits du narval au-delà des frontières internationales. Au Canada, ces permis sont administrés par le MPO, qui gère le narval en vertu de la Loi sur les pêches. La CITES est enchâssée dans la législation canadienne, dans le projet de loi C-42 (1992), la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Lien, 1999).

En 1985, une proposition visant à inscrire le narval à l’annexe I de la CITES a été rejetée (Kingsley, 1989; Yaremchuk et Wong, 1989; Reeves, 1992a, 1992b). Si elle avait été adoptée, le narval aurait été désigné espèce menacée d’extinction; dans ce cas, le pays importateur et le pays exportateur auraient tous deux été tenus d’obtenir un permis spécial. En 1984, la Communauté économique européenne (CEE; Règlement 3626/82) a obligé les pays membres à contrôler le commerce comme si tous les cétacés, y compris le narval, figuraient à l’annexe I de la CITES, bien que ce ne soit pas le cas. Ce règlement, qui a pour effet d’interdire l’importation d’ivoire de narval, ne s’applique pas aux produits provenant du Groenland (Reeves et Heide-Jørgensen, 1994). En 1997, l’Union européenne a remplacé ce règlement par le Règlement du Conseil CE 338/97, qui maintient ces mesures de contrôle plus strictes des exportations canadiennes de produits du narval.

Le narval figure également à l’annexe II de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn), qui promeut la coopération internationale en matière de gestion des espèces migratrices. L’annexe II donne la liste des espèces migratrices qui ont besoin d’ententes de coopération internationale ou qui tireraient un avantage important de celles-ci aux termes de la Convention de Bonn. Le Canada coopère avec le Groenland à la conservation des populations communes de narvals par sa participation à la Commission mixte Canada/Groenland sur le béluga et le narval (CMBN).

Désignation du statut

En 1996, l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) a évalué la situation du narval (Hilton-Taylor, 2000). Elle en a conclu qu’il était impossible d’évaluer adéquatement le risque de disparition de l’espèce à partir des données disponibles et a classé le narval dans la catégorie « Données insuffisantes » (DI) de la Liste rouge de 2000 des espèces menacées de l’UICN.

En 2001, une réunion mixte de groupes de travail scientifiques de la CMBN et de la Commission des Mammifères Marins de l’Atlantique Nord (NAMMCO) est également arrivée à la conclusion que les données existantes sont insuffisantes pour évaluer la situation du narval dans la région de la baie de Baffin (CMBN/NAMMCO, 2001). Bien que la population globale ne semble pas subir de menace immédiate due à un niveau de chasse non soutenable, les participants se sont dits inquiets du risque de chasse excessive de certaines sous-populations. On a recommandé des efforts de recherche ciblés et intensifs afin d’améliorer les connaissances sur le narval et de renforcer ainsi les fondements des conseils sur la conservation et la gestion de l’espèce.

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