Petit-duc des montagnes (Otus kennicottii) évaluation et rapport de situation du COSEPAC : chapitre 10

Protection actuelle et autres désignations

N’étant pas migrateur, le Petit-duc des montagnes ne figure pas dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. À l’échelon provincial, tout comme la plupart des autres oiseaux, le Petit-duc des montagnes est protégé en vertu de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique. Il est ainsi interdit de prendre, de perturber ou de détruire les oiseaux ainsi que leurs nids et leurs œufs. Les personnes travaillant dans les bois pour l’exploitation forestière ont droit à des exemptions spéciales. Le Petit-duc des montagnes bénéficie d’une certaine protection naturelle contre les persécutions directes à cause de sa petite taille et de son activité nocturne.

Le Petit-duc des montagnes n’est pas une espèce listée ni candidate en vertu de la Endangered Species Act des États-Unis et ne figure pas non plus sur la liste rouge de l’UICN, bien que tous les hiboux (Strigiformes) soient inscrits en tant que groupe à l’Annexe II de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). Les espèces mentionnées dans l’Annexe II ne sont pas nécessairement en voie de disparition, mais elles pourraient le devenir en l’absence d’une bonne réglementation du commerce.

Les cotes ci-dessous ont été attribuées à l’espèce ou aux sous-espèces au moyen du Biological and Conservation Data System élaboré par The Nature Conservancy (BCCDC, 2001; Nature Serve, 2001) et correspondent aux définitions suivantes :

  1. Sévèrement en péril à cause de son extrême rareté (5 occurrences restantes ou moins, ou très peu d’individus restants) ou à cause de certains facteurs qui en font une espèce particulièrement menacée de disparition de la province ou de la Terre.
  2. En péril à cause de sa rareté (en général de 6 à 20 occurrences restantes, ou peu d’individus restants) ou à cause de certains facteurs qui en font une espèce menacée de disparition de la province ou de la Terre.
  3. Rare ou peu commune (en général de 21 à 100 occurrences); peut être affectée par des perturbations à grande échelle; p. ex. peut avoir subi des pertes importantes dans les populations périphériques.
  4. Fréquente à commune (plus de 100 occurrences); apparemment non en péril, mais peut avoir une aire de répartition limitée; ou menaces futures pressenties.
  5. Commune à très commune; manifestement non en péril et ne peut essentiellement pas disparaître dans les conditions actuelles.
  • International : G5
  • National (Canada) : N4
  • National (É.-U.) : N5
  • Provinces et États (du nord au sud) :
    • Alaska - S3?B
    • Colombie-Britannique - S4
    • Saskatchewan - S1B, S1N
    • Washington - S5
    • Idaho - S4
    • Montana - S3S4
    • Oregon -S4?
    • Wyoming - S2
    • Californie - S?
    • Nevada - S4
    • Utah - S3S4
    • Colorado - S4B
    • Kansas - S1
    • Arizona - S5
    • Nouveau-Mexique - S4B S4N
    • Texas - S4

    Il est à noter que dans tous les États et toutes les provinces où la cote de l’espèce est S2 ou S1, l’espèce se trouve en périphérie de son aire de répartition.

    Otus kennicottii macfarlanei : T4 pour la totalité de la sous-espèce; Colombie-Britannique - S1 (donc sur la liste rouge)

    Otus kennicottii kennicottii : totalité de la sous-espèce non listée (T?); Colombie-Britannique - S4

En vertu de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique, l’espèce n’est pas considérée comme en voie de disparition ou menacée, bien que les espèces ou sous-espèces inscrites sur la liste rouge soient des taxons qui pourraient être plus précisément mentionnés dans la Loi. Si l’espèce y était expressément inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, elle ne serait pas mieux protégée (bien que les amendes soient plus élevées et la sensibilisation plus grande en pareil cas). Elle n’est considérée comme une espèce en péril (en voie de disparition, menacée, vulnérable ou autres termes similaires) dans aucun État du Nord des États-Unis (Alaska, Washington, Idaho, Oregon, Montana et Wyoming).

On traite plus haut de l’ampleur de la protection des habitats de l’espèce offerte par les parcs à la section « Habitat », sous la rubrique « Protection et propriété des terrains ».

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