Carex tumulicole (Carex tumulicola) dans la réserve de parc national des Îles-Gulf : protection légale de l'habitat essentiel

La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel du carex tumulicole (Carex tumulicola) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada (RPNC) des Îles–Gulf. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la présente déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.

L’habitat essentiel du carex tumulicole est décrit dans le Programme de rétablissement du carex tumulicole (Carex tumulicola) au Canada, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en juin 2013. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.

La RPNC des Îles–Gulf est une réserve de parc national à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (LAPC), l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.

La LPNC protège l’habitat essentiel du carex tumulicole en vertu des dispositions suivantes :

Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel (voir section 7.3 du programme de rétablissement).

Il convient de noter que le secteur dans lequel se trouve l’habitat essentiel renferme également des emplacements de camping désignés, qui ont été établis avant que soit défini l’habitat essentiel. Dans ce secteur, la protection des attributs biophysiques de l’habitat essentiel contre les dommages causés par des activités récréatives est réalisée en désignant des emplacements de camping précis, et en tondant la végétation des chemins piétonniers désignés. Ces activités de gestion profitent à l’espèce grâce au maintien d’ouvertures dans la canopée et à la réduction de la densité de la végétation environnante qui pourrait faire concurrence aux individus du carex tumulicole.

Annexe 1

Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1988, ch. 31

Article 6. (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles–ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

Loi sur les Parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32

Article 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

Article 8. (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Article 39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

Règlement général sur les Parcs nationaux (DORS/78-213)

Article 7. (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.

(4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).

(5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,

  1. à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou
  2. à entrer et à se déplacer dans la zone visée.

Article 10. Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

Règlement sur la circulation routière dans les Parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)

Article 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.

(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.

Article 41. (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins

  1. d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
  2. que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
  3. de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
  4. que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.

Règlement sur le camping dans les Parcs nationaux (DORS/80-127)

Article 3. (1) Il est interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique, dans un parc ou d’autrement l’utiliser sans

  1. être titulaire d’un permis valide;
  2. être membre d’un groupe possédant un permis.

(2) Il est interdit de fixer l’emplacement de camping, d’ériger ou d’utiliser, dans un parc un chalet transportable, un abri d’entreposage, une tente, une roulotte ou autre construction analogue, autrement que la façon prescrite dans le présent règlement.

Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29

Article 58. (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :

  1. de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
  2. s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

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