Décret d'exemption visant l'esturgeon blanc : 6 septembre 2006

Vol. 140, no 18 -- Le 6 septembre 2006

Enregistrement
DORS/2006-190 Le 15 août 2006

Décret d'exemption visant certains permis, autorisations et documents (esturgeons blancs)

C.P. 2006-770 Le 15 août 2006

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 76 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exemption visant certains permis, autorisations et documents (esturgeons blancs), ci-après.

DÉCRET D'EXEMPTION VISANT CERTAINS PERMIS, AUTORISATIONS ET DOCUMENTS (ESTURGEONS BLANCS)

EXEMPTION

1. Les permis, autorisations et documents ci-après sont soustraits à l'application des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 de la Loi sur les espèces en péril pour la période d'un an suivant la date à laquelle l'esturgeon blanc est inscrit sur la Liste des espèces en péril figurantà l'annexe 1 de cette loi :

a) en ce qui concerne la population d'esturgeon blanc ducours supérieur de la rivière Fraser :

(i) les permis communautaires pour pêcher le saumon à des fins sociales, rituelles ou de subsistance délivrés aux termes de l'article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

(ii) le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique et le Règlement de pêche (dispositions générales), dans la mesure où ils autorisent les activités de pêche récréative à la ligne;

b) en ce qui concerne la population d'esturgeon blanc dela rivière Nechako :

(i) les permis communautaires pour pêcher le saumon à des fins sociales, rituelles ou de subsistances délivrés aux termes de l'article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

(ii) le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique et le Règlement de pêche (dispositions générales), dans la mesure où ils autorisent les activités de pêche récréative à la ligne;

c) en ce qui concerne la population d'esturgeon blanc du cours supérieur de la rivière Columbia :

(i) le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique et le Règlement de pêche (dispositions générales), dans la mesure où ils autorisent les activités de pêche récréative à la ligne,

(ii) les autorisations permettant de causer la mort de poissons par d'autres moyens que la pêche, délivrées par le ministre des Pêches et des Océans aux termes de l'article 32 de la Loi sur les pêches,

(iii) les autorisations permettant de perturber, détruire ou détériorerl'habitat du poisson, délivrées par le ministre des Pêches et des Océans aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches;

d) en ce qui concerne la population d'esturgeon blancdela rivière Kootenay, le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique et le Règlement de pêche (dispositions générales), dans la mesure où ils autorisent les activités de pêche récréative à la ligne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans, qui est le ministre compétent en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) à l'égard des espèces aquatiques (en ce qui concerne les individus autres que ceux présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l'Agence Parcs Canada), prend un décret en vertu de l'article 76 de la LEP afin de soustraire aux interdictions prévues par la LEP les permis, autorisations et documents qui sont délivrés ou pris en application d'une autre loi fédérale et qui autorisent présentement la tenue d'activités touchant les populations d'esturgeons blancs de la rivière Kootenay, de la rivière Nechako, du cours supérieur de la rivière Columbia et du cours supérieur de la rivière Fraser et ce, pendant une période d'un an suivant leur inscription à l'annexe 1 (la Liste des espèces en péril de la LEP). Ces quatre populations d'esturgeons blancs sont inscrites à l'annexe 1 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l'Environnement.

La LEP a reçu la sanction royale en décembre 2002 après d'importantes consultations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les conseils de gestion des ressources fauniques, les organismes environnementaux, l'industrie et le grand public. L'objet de la LEP se divise en trois volets : prévenir la disparition -- de la planète ou du Canada seulement -- des espèces sauvages; permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées. La LEP se veut un complément aux lois provinciales et territoriales ainsi qu'à la législation fédérale en vigueur (p. ex., la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial).

La LEP interdit notamment de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre; de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu -- notamment partie d'un individu ou produit qui en provient -- de l'une de ces espèces sauvages (article 32); d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada (article 33); de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée -- ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada si l'habitat essentiel se trouve soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada ou si l'espèce inscrite est une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (article 58 de la LEP).Ces interdictions s'appliquent à toute espèce aquatique inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, peu importe l'endroit où elle se trouve au Canada.

La LEPautorise le gouverneur en conseil à prendre un décret soustrayant des activités autorisées avant l'inscription de l'espèce en vertu d'une autre loi fédérale à l'application des interdictions prévues par la LEP pendant au plus un an suivant l'inscription de l'espèce. Un tel décret permet de rendre les activités en cours conformes aux dispositions de la LEP, notamment par l'utilisation du mécanisme d'exemption prévu par le paragraphe 83(4) de la LEP, lequel consiste à autoriser ces activités dans un programme de rétablissement ou dans un plan d'action et à les autoriser sous le régime d'une loi fédérale, ou encore par l'arrêt de ces activités. La prise d'un décret en vertu de l'article 76 peut également éliminer la nécessité de délivrer des permis en vertu de la LEP au cours d'une saison de pêche, par exemple.

Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans, prend un décret en vertu de l'article 76 de la LEP pour soustraire à l'application des interdictions prévues par la LEP les activités autorisées en vertu de la Loi sur les pêches etvisant lespopulations d'esturgeons blancs de la rivière Kootenay, de la rivière Nechako, du cours supérieur de la rivière Columbia et du cours supérieur de la rivière Fraser et ce, pendant une période d'un an à partir de la date d'inscription de ces populations. L'esturgeon blanc constitue actuellement une prise accessoire dans les pêches à des fins sociales, rituelles ou de subsistance des Autochtones et dans la pêche sportive au doré. L'esturgeon blanc et son habitat peuvent également être affectés par les aménagements hydroélectriques et d'autres installations industrielles, comme les usines de pâtes et papiers, les scieries, les fonderies et d'autres installations ou activités qui ont une incidence sur l'eau.

Solutions envisagées

Une fois qu'une espèce est inscrite en vertu de la LEP, les dispositions générales interdisant les activités qui touchent les espèces inscrites s'appliquent, à moins que des mécanismes prévus par la LEP ne soient utilisés pour empêcher qu'elles ne s'appliquent. Un décret pris en vertu de l'article 76 de la LEP constitue un tel mécanisme qui retarde l'application des interdictions à des activités déjà autorisées pendant une période d'au plus un an suivant l'inscription de l'espèce.

Au lieu de recourir à un décret pris en vertu de l'article 76 de la LEP, on peut utiliser d'autres mécanismes prévus par la LEP pour soustraire des activités à l'application des dispositions de la LEP. Ainsi, les pêches au saumon pratiquées par les Autochtones à des fins sociales, rituelles ou de subsistance, les pêches sportives visant d'autres espèces et les activités hydroélectriques et d'autres activités qui ont une incidence sur l'eau peuvent avoir un impact sur l'esturgeon blanc. La délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la LEP et l'autorisation d'activités dans le cadre d'un programme de rétablissement et sous le régime d'une loi fédérale sont des mécanismes que l'on peut utiliser pour soustraire ces activités aux interdictions prévues par la LEP.

Cependant, l'application de tels mécanismes à ces quatre populations d'esturgeons blancs soulève des difficultés. On peut délivrer des permis en vertu de la LEP afin d'autoriser des activités de recherche scientifiques, des activités qui profitent à l'espèce inscrite ou des activités qui ne touchent l'espèce inscrite que de façon incidente. Cependant, la délivrance des permis en vertu de la LEP pour des activités de pêche ou d'autres activités industrielles qui touchent l'une ou l'autre des quatre populations d'esturgeons blancs pourrait occasionner un coût supplémentaire inutile étant donné que cela n'ajouterait aucun avantage supplémentaire à ceux découlant des mesures déjà mises en œuvre en vertu de la Loi sur les pêches. L'utilisation du mécanisme d'exemption prévu par le paragraphe 83(4) de la LEP n'est pas possible dans ce cas-ci puisque le programme de rétablissement de l'esturgeon blanc ne sera pas terminé avant l'inscription des populations.

On pourrait aussi choisir de ne pas inscrire les quatre populations d'esturgeons blancs en vertu de la LEP. Dans ce cas, aucun mécanisme d'exemption de la LEP, y compris le décret en vertu de l'article 76, ne serait nécessaire puisque les interdictions de la LEP ne s'appliqueraient pas. Bien que les quatre populations continueraient d'être gérées en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches et de la législation provinciale et protégées par elles, elles ne profiteraient pas des mesures de protection et de rétablissement prescrites par la LEP.

Avantages et coûts

La prise d'un décret en vertu de l'article 76 de la LEP comporte des avantages financiers pour les quatre populations d'esturgeons blancs. Sans un tel décret, il faudrait délivrer des permis supplémentaires en vertu de la LEP, ce qui occasionnerait des coûts administratifs importants pour le gouvernement compte tenu du grand nombre de permis de pêche sportive déjà émis, de permis de pêche à des fins sociales, rituelles et de subsistance déjà accordés aux Autochtones et d'autorisations déjà accordées pour d'autres activités. L'autre possibilité, outre la prise d'un décret en vertu de l'article 76 ou la délivrance de permis en vertu de la LEP, est d'appliquer, sans raison valable, un arrêt des pêches et des autres activités en cours.

La prise d'un décret en vertu de l'article 76 de la LEP n'occasionnera pas de coûts financiers ou environnementaux nouveaux en ce qui concerne la gestion de l'esturgeon blanc. Au cours de la période d'exemption du décret, l'esturgeon blanc continuera à être régi par la Loi sur les pêches et la législation provinciale en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, les organisations autochtones, l'industrie et les organismes de conservation. Lorsque le décret promulgué en vertu de l'article 76 prendra fin, la protection offerte par les dispositions de la LEP s'appliquera aux quatre populations d'esturgeons blancs inscrites.

Consultations

L'intention de prendre un décret en vertu de l'article 76 de la LEP a été annoncé lors de la publication au préalable le 10 juin 2006 dans la Gazette du Canada Partie I du projet de décret d'inscription de 42 espèces en vertu de la LEP. Pendant la période de consultation du public, BC Hydro s'est exprimée en faveur de la prise d'un décret en vertu de l'article 76 retardant d'un an l'application des interdictions pour permettre de finaliser le programme de rétablissement et de prendre les arrangements nécessaires. Aucun autre commentaire n'a été reçu pendant la période de consultation en ce qui concerne la prise d'un décret en vertu de l'article 76 de la LEP.

Évaluation environnementale stratégique

L'inscription des populations d'esturgeons blancs de la rivière Kootenay, de la rivière Nechako, du cours supérieur de la rivière Columbia et du cours supérieur de la rivière Fraser, évaluées par le COSEPAC comme étant en voie de disparition, fera en sorte qu'elles tireront pleinement profit des avantages des mesures de protection et de rétablissement prescrites par la LEP. En même temps, la prise d'un décret en vertu de l'article 76 qui retarde d'une année l'application des interdictions de la LEP en ce qui concerne les activités touchant l'une ou l'autre de ces quatre populations signifie que la mise en œuvre des dispositions de la LEP se fera d'une manière ordonnée, sans que cela ne perturbe de façon majeure les mesures de gestion actuelles.

La décision de retarder l'application des interdictions de la LEP n'aura pas d'incidence négative sur la protection des quatre populations d'esturgeons blancs, car elles continueront de faire l'objet des mesures de protection et de conservation en vertu d'autres lois fédérales. Des activités de pêche qui peuvent toucher l'esturgeon blanc et des autorisations permettant de perturber, détruire ou détériorer l'habitat du poisson peuvent être autorisées en vertu de la Loi sur les pêches. Les pêches au saumon pratiquées par les Autochtones à des fins sociales, rituelles et de subsistance sont régies par la Stratégie des pêches autochtones, par des plans de gestion intégrée des pêches et par des permis communautaires délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. La pêche sportive dans les eaux autres que les eaux à marée est régie par le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique et le Règlement de pêche (dispositions générales) pris en application de la Loi sur les pêches,ainsi que par la législation provinciale. Le ministère des Pêches et des Océans ainsi que le gouvernement provincial continueront à collaborer avec les organisations autochtones, les organismes de pêche, les organismes de conservation et d'autres organismes pendant la période d'exemption afin d'assurer la protection et le rétablissement de l'espèce.

En vertu de la LEP, un programme de rétablissement doit être élaboré dans l'année suivant l'inscription d'une espèce comme espèce en voie de disparition. Le décret actuel pris en vertu de l'article 76 ne reporte pas l'application des exigences concernant l'élaboration d'un programme de rétablissement en vertu de la LEP. Un programme de rétablissement pour les quatre populations d'esturgeons blancs inscrites comme espèces en voie de disparition est en voie d'élaboration et sera terminé au cours de la prochaine année.

Conformité et application de la réglementation

Même si les interdictions prévues par la LEP ne s'appliquent pas à l'esturgeon blanc au cours de l'année suivant son inscription, l'espèce sera quand même protégée par la Loi sur les pêches. La Loi sur les pêches prévoit des sanctions pour les contrevenants dont des peines d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans et des amendes pouvant atteindre 1 000 000 $. En outre, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation d'engins de pêche, de prises, de véhicules ou de tout autre équipement utilisé pour commettre une infraction. Les tribunaux peuvent aussi imposer des suspensions et des annulations de permis.

En ce qui concerne les mesures de gestion de l'esturgeon blanc actuelles, toutes les pêches normales à l'esturgeon blanc pratiquées dans la rivière Kootenay, la rivière Nechako, le cours supérieur de la rivière Columbia et le cours supérieur de la rivière Fraser ont été fermées. La protection de l'esturgeon blanc a aussi été l'une des principales considérations dans les examens réglementaires des projets de construction, d'amélioration et d'agrandissement de barrages sur la rivière Columbia.

Lorsque le décret promulgué en vertu de l'article 76 viendra à échéance, l'esturgeon blanc sera également protégé par la LEP. La LEP favorise la protection et le rétablissement des espèces en péril en incitant les Canadiens à s'engager dans des programmes d'intendance et en permettant aux propriétaires fonciers, aux utilisateurs des terres et à d'autres intervenants de participer au processus de rétablissement. Les mesures d'intendance englobent le vaste éventail de mesures volontaires prises par les Canadiens pour surveiller les espèces en péril et leur habitat, de mesures de rétablissement visant à améliorer l'état des espèces en péril et de mesures directes prises pour protéger les espèces en péril.

Au moment de l'inscription, des échéanciers sont fixés pour l'élaboration des programmes de rétablissement, des plans d'action ou des plans de gestion. La mise en œuvre de ces plans peut entraîner la formulation de recommandations concernant la prise d'autres mesures réglementaires pour assurer la protection de l'espèce. Elle peut également s'appuyer sur les dispositions d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les pêches, pour assurer le niveau de protection requis.

La LEP prévoit des sanctions pour les contrevenants, y compris des amendes ou des peines d'emprisonnement, le recours à des mesures de rechange ainsi que la saisie et la confiscation de tout objet ayant servi ou donné lieu à une contravention des dispositions de la LEP. Elle prévoit également la désignation d'agents qualifiés qui sont investis des pouvoirs nécessaires pour mener des inspections, des perquisitions et des saisies. En vertu des dispositions de la LEP relatives aux sanctions, une personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les pénalités suivantes : dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $; dans le cas d' une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $; dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. La personne encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, les pénalités suivantes : dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $; dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $; dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Outre les exigences prescrites par la législation fédérale et provinciale, l'obtention d'un permis en vertu de la LEP sera requise pour certaines activités touchant les espèces inscrites. La délivrance de tels permis ne peut être prise en compte que pour des activités de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, pour des activités qui profitent à l'espèce ou qui sont nécessaires à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage ou pour des activités qui ne touchent l'espèce inscrite que de façon incidente. Ces permis ne peuvent être accordés que lorsque le ministre compétent est d'avis que toutes les solutions de rechange ont été envisagées et la meilleure solution retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, et que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Personne-ressource

Peter Ferguson
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : sararegistry@ec.gc.ca

Référence a

L.C. 2002, ch. 29

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