Bar rayé (Morone saxatilis) évaluation et rapport de situation du COSEPAC : chapitre 10

Protection actuelle ou autres désignations de statut

Protection de l’habitat

Plusieurs articles de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral visent à protéger l'habitat du poisson. Par exemple, en vertu des articles 34, 35 et 38, il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises et de déverser des substances nocives entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Aux termes de la Loi, l'expression « habitat du poisson » englobe une grande variété d'endroits où vit le poisson, tels que les frayères, les aires d'alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes migratoires dont dépend directement ou indirectement la survie des poissons.

Dans l’estuaire du Saint-Laurent, l'habitat du bar rayé peut aussi être protégé en vertu de lois québécoises. La Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) confie au ministère de l'Environnement et à la Société de la faune et des parcs la responsabilité de la « protection de l'environnement, des espèces vivantes et des biens » (article 2). Les articles 20 et 22 de cette loi réglementent l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de contaminants. Les moyens mis à la disposition du ministre pour faire respecter cette loi sont énumérés dans une série d'articles et dans le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement. Le chapitre 4.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et un règlement afférent, le Règlement sur les habitats fauniques, permettent de protéger onze types d'habitats fauniques, dont deux pourraient s'appliquer au bar rayé : d'une part, l'habitat du poisson et d'autre part, celui des espèces menacées et vulnérables. 

Gestion des pêches du bar rayé

La gestion de la pêche au bar dans les Maritimes postule qu’il reste, à l’heure actuelle, deux populations seulement, celles des rivières Miramichi et Shubénacadie. Celles-ci relèvent de la juridiction de deux régions administratives du ministère des Pêches et des Océans. Dans les provinces Maritimes, l'exploitation est assujettie à la Loi sur les pêches et au Règlement de pêche des provinces maritimes (SOR/93-55)

Sud du golfe du Saint-Laurent

Devant les signes d’une baisse marquée de l’abondance du bar dans le sud du golfe au cours des décennies 1980 et 1990, des mesures limitant les prélèvements ont été graduellement mises en vigueur à partir de 1992 (Douglas et al., 2003). Les pêcheries commerciales dirigées vers le bar ont été fermées; la pêche sportive a été réglementée pour la première fois. En 1993, on a instauré le principe d’un niveau requis de 5 000 reproducteurs pour la conservation de la population. Les estimations d’effectifs en deçà de ce niveau ont amené la fermeture complète de la pêche commerciale, y compris les prises accidentelles, et la graciation obligatoire pour les prises sportives en 1996. Enfin, la pêche sportive, de même que les allocations réservées aux Premières Nations à des fins sociales et cérémonielles, ont été suspendues en 2000 (Douglas et al., 2003).

Baie de Fundy

Il n’existe pas encore, pour le bar de la baie de Fundy, de niveau de référence pour la conservation. La pêche sportive est permise à l’année dans les eaux à marée, sauf dans l’estuaire de la rivière Annapolis. Les sportifs peuvent conserver chaque jour un bar de plus de 68 cm.

Il n’existe pas de pêche commerciale dirigée vers le bar. Cependant, les pêcheurs commerciaux d’autres espèces peuvent conserver, selon les endroits, une partie ou la totalité de leurs prises accidentelles (Douglas et al., 2003).

Estuaire du Saint-Laurent

Au Québec, l'administration de la pêche des espèces anadromes et catadromes est de juridiction provinciale. En 1951, l'exploitation commerciale du bar rayé a été réglementée afin de protéger l'espèce à l'approche de la fraye. Les règlements de pêche particuliers à la province de Québec interdisaient de pêcher le bar entre le 1er décembre et le 31 mai. On a aussi instauré en 1951 une taille minimale autorisée de 30 cm, que l’on a portée à 40 cm en 1960. Dans les faits, peu de pêcheurs commerciaux et sportifs se sont pliés au règlement, et les agents chargés de surveiller les pêches n’ont pas eu d’appui suffisant des autorités.

De 1975 à 1984, aucun règlement n'interdisait la pêche sportive ou commerciale du bar rayé. Depuis 1984, le Plan de pêche du Québec interdit toute pêche commerciale du bar rayé. Des ajustements au règlement de pêche ont été effectués en 1993 afin d'interdire aussi la pêche sportive et la vente du bar.

Statut

La population de bar rayé du Québec a disparu (Trépanier et Robitaille, 1995). On a lancé en 2002 un programme de réintroduction du bar rayé dans l’estuaire du Saint-Laurent, à l’aide d’individus prélevés à partir de 1999 dans la rivière Miramichi. Ces poissons sont grossis en station piscicole pour produire artificiellement des fretins à ensemencer dans l’estuaire du Saint-Laurent.

La disparition des populations du bar rayé des rivières Saint-Jean et Annapolis est aussi attestée (Douglas et al., 2003). À ce jour, il n'existe pas de plan pour rétablir le bar dans ces cours d’eau.

Aucune population canadienne de bars rayés ne possède de désignation de statut en vertu de la loi fédérale. Aux États-Unis, le bar rayé n’est pas sur la liste des espèces menacées dressée par le US Fish and Wildlife Service.

Les cotes attribuées à l’espèce selon NatureServe (NatureServe, 2004) sont les suivantes : G5 à l’échelle mondiale, N3? pour le Canada, N5 pour les États-Unis. Au niveau provincial, le classement est S2 pour le Nouveau-Brunswick, S1 pour la Nouvelle-Écosse, S2N pour l'Île-du-Prince-Édouard et SX pour le Québec. Pour les États américains de la côte atlantique, la cote est en général S4 et S5, sauf au Connecticut, où elle est S3. On trouvera des renseignements détaillés dans le résumé technique.

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